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Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2024. 24PA01579

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01579

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par lequel la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Par un jugement n° 2303506 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A, représentée par Me Ewane Motto, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303506 du 1er février 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial au profit de son époux ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de délivrer à son époux, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 20 février 1955, s'est mariée le 25 décembre 2018 avec M. B, compatriote né en 1989. Mme A a sollicité, le 14 février 2019, auprès de la préfète du Val-de-Marne le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. La préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande. Mme A interjette appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les premiers juges ont considéré qu'eu égard notamment au caractère récent du mariage à la date de la décision contestée et à la circonstance qu'aucun enfant n'est né de cette union, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 8 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, Mme A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les premiers juges ont relevé qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a disposé que d'un montant de ressources de 8 920 euros au titre des revenus de 2018, de 10 149 euros pour 2019 et de 13 621 euros pour 2020, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel net était fixé respectivement à 14 125,89 euros pour 2018, à 14 450,28 euros pour 2019 et à 14 623,20 euros pour 2020. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 1er février 2024 et de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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