Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-82.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.060
Date de décision :
22 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me ROGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FLORIAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de fraudes fiscales, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1748 du Code général des impôts, 551 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure tirée de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que si la citation n'analyse pas les faits visés à la prévention cette dernière est suffisamment précise pour permettre au prévenu de connaître la nature des délits ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ils sont susceptibles d'avoir été commis ; que d'ailleurs à la suite de la vérification fiscale il a obligatoirement eu connaissance des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées par la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
"alors, d'une part, que selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ;
"alors, d'autre part, que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ;
"que la citation en cause mentionne sous une forme restrictive et incomplète l'incrimination prévue par le seul article 1741 du Code général des impôts lequel prévoit quatre modalités de consommation du délit, et vise en outre les dispositions de l'article 1748 de ce même Code ; qu'avant tout débat au fond, Florian a excipé de la nullité de l'exploit en faisant valoir l'absence de toute précision quant aux faits reprochés, et à l'incrimination selon laquelle il se serait frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA, incrimination qui ne pouvait à aucun titre lui être appliquée du fait que l'activité commerciale de son entreprise s'exerce exclusivement en République Fédérale Allemande, ainsi que le relève d'ailleurs la Cour, de sorte qu'il est exonéré du paiement de cette taxe ; qu'il apparaît, de surcroît, que les dispositions de l'article 1748
du Code général des impôts ne pouvaient pas davantage lui être appliquées ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que la plainte que l'administration des Impôts, présentée à l'issue de la procédure prévue par l'article 228 du Livre des procédures fiscales, était fondée sur les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ; que dès lors il résultait une ambiguïté sur le point de savoir selon quelle modalité le prévenu avait pu se soustraire frauduleusement à l'établissement et au paiement de la TVA ainsi que sur celui de savoir si le prévenu était poursuivi du chef d'omission de passation d'écritures, en infraction aux dispositions de l'article 1743 de ce Code ; que la Cour en se déterminant ainsi a violé les principes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Florian était exploitant d'une entreprise de location de main-d'oeuvre, dont le siège était en France mais l'activité en Allemagne ; qu'un contrôle fiscal a fait apparaître qu'il avait, pendant plusieurs exercices, occulté toute une partie de son chiffre d'affaire réalisé à l'étranger ; que, sur plainte de l'administration fiscale, il a fait l'objet d'une enquête préliminaire puis d'une citation directe du ministère public devant la juridiction correctionnelle, pour fraudes à la TVA et à l'impôt sur le revenu ; que, devant la juridiction correctionnelle, le prévenu a régulièrement soulevé une exception de nullité de la procédure prise de l'imprécision de la citation ;
Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer Florian coupable de fraudes fiscales, les juges du fond énoncent que, si la citation critiquée n'analysait pas dans le détail les faits reprochés au prévenu, elle n'en demeurait pas moins suffisamment précise pour lui avoir permis d'être informé, avant sa comparution, des faits retenus contre lui et de leur qualification juridique ainsi que des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ils avaient été commis, et ce d'autant mieux qu'il connaissait, à l'issue de la procédure administrative antérieure, les griefs que lui faisait l'administration ; qu'ainsi il n'avait nullement été mis dans l'impossibilité de se défendre ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée qu'autant qu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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