Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02386 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4XX
Minute n° 24/336
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 avril 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [S]
née le 22 décembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Eva DUBOIS
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 27 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 avril 2024 à Mme [Z] [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté d’une décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques
Attendu que le conseil de Mme [S] soutient que la procédure serait irrégulière en considération des dispositions de l’article L.3212-7 du Code de la santé publique (CSP) en ce que la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques de mars 2024 serait tardive ;
Attendu que l’article L.3212-7 du CSP prévoit :
“A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
(...)
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins” ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la procédure, que la décision de maintien des soins psychiatriques de février 2024 est datée du 10 février 2024 ; qu’en application des dispositions de l’article susvisé, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes successives d’un mois ; qu’il s’ensuit que la décision suivante de maintien des soins devait intervenir au plus tard le 10 mars 2024 ; qu’en l’occurrence, la décision de maintien des soins qui suit celle de février 2024 est intervenue le 11 mars 2024, en méconnaissance du délai d’un mois prévu à l’article précité ;
Attendu en effet que, s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, chaque délai d’un mois court le lendemain de chaque décision mensuelle, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 17-21184) ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [S] ;
Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, faisant état chez la patiente de nombreux troubles du comportement à type de stéréotypies motrices, de persévérations verbales, de bizarreries gestuelles, de déambulations aléatoires et incessantes, auxquels s’ajoutent des constructions délirantes, une méfiance teintée d’hostilité, une incapacité à comprendre l’état d’esprit d’autrui, avec risque hétéro-agressif, des défaillances cognitives multiples, une altération des capacités de jugement et de discernement, ainsi qu’une anosognosie complète, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [S]
avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 09 avril 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [Z] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 09 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 09 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [Z] [S]
Le 09 avril 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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