Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/02732
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02732
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02732 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTXC
Jugement (N° 18/02107)
rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI TMCA
prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [B]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [W] [R], Architecte
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La société NV [V]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 7] (Belgique)
représentée par Me François-xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Céline Lepers, avocat au barreau de Lille
La SARL Edwood
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, la SCI TMCA a fait procéder à des travaux de réhabilitation d'une ancienne minoterie située [Adresse 3] à Orchies pour y créer une habitation.
Sont intervenus à l'acte de construire :
M. [W] [R], en qualité d'architecte, aux termes d'un contrat du 1er février 2006 ;
la société Edwood, en charge du lot isolation et bardage bois extérieur, par devis des 29 juin 2006 ;
la société NV [V], en charge de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures, par devis du 16 mai 2006.
La déclaration d'ouverture de chantier est du 16 août 2006.
Le 5 septembre 2006, la SCI TMCA a commandé à la société [V] des travaux supplémentaires pour un montant de 85 017,77 euros HT.
La société [V] a mis en demeure, les 11 et 22 octobre 2007, la SCI TMCA de payer le relevé de compte au 3 mai 2007 de 34 287,40 euros et la facture des châssis pour le garage de 2 444,33 euros, soit au total la somme de 36 729,67 euros.
Sur assignation en paiement de la société NV [V] du 26 novembre 2007 formée à l'encontre de la société TMCA, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a rendu une ordonnance ordonnant une expertise en date du 25 février 2008, avec notamment pour mission de « relever et décrire les désordres, anomalies ou défauts de conformité affectant l'immeuble litigieux » et « d'examiner la nature des vitrages en allège mis en 'uvre sur le chantier et dire si ces vitrages répondent aux spécifications du « DTU 39P5 » et sont conformes aux stipulations contractuelles ».
Par ordonnance du 20 octobre 2008, il a, à la demande de la société TMCA, étendu les opérations d'expertise à la société Edwood et à M. [R].
Par ordonnance du 12 octobre 2009, il a, à la demande de la société TMCA, étendu les opérations d'expertise à de nouveaux désordres concernant le portail et les stores.
L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2015.
Par actes d'huissier des 14 et 16 février 2018, la SCI TMCA a fait assigner M. [R] et les sociétés Edwood et NV [V] sur le fondement des articles 1134 et 1146 anciens du code civil.
En l'état de ses dernières écritures, la SCI TMCA a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1792-4-3, 1134 et 1146 anciens et suivants et subsidiairement 1792 et suivants du code civil, de :
dire que son action n'est pas prescrite ;
prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 18 décembre 2015, avec comme réserves celles résultant du rapport d'expertise ;
condamner solidairement, la société NV [V], la société Edwood et M. [W] [R] à lui payer :
la somme de 237 719,91 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement au titre du coût des réparations, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jour du jugement à intervenir ;
la somme de 105 134,71 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis, avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation ;
juger irrecevables les demandes reconventionnelles et en compensation de la société NV [V] et de M. [R] ;
débouter la société NV [V] et M. [R] de leurs demandes ;
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner solidairement les assignés à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996 qu'elle aurait à engager.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
Dit irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI TMCA ;
Dit irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la société NV [V] ;
Dit irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par M. [W] [R] ;
Condamné la société TMCA à payer la somme de 2 000 euros à la société NV [V] et la somme de 2 000 euros à M. [W] [R] ;
Condamné la société TMCA aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mai 2021, la SCI TMCA a formé appel de cette décision.
Saisi par la société NV [V], le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 17 janvier 2023 :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société NV [V], la société Edwood et la SCI TMCA comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;
condamné la société Edwood et la société NV [V] in solidum à payer à la SCI TMCA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour l'incident la somme de 800 euros ;
débouté la société Edwood et la société NV [V] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Edwood et la société NV [V] in solidum aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [R] [W] en date du 5 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 août 2022, la société TMCA demande à la cour de :
Vu les articles 1792-4-3 du code civil ;
Vu les articles 1134 et 1146 et suivants anciens du même code ;
Vu subsidiairement les articles 1792 et suivants du même code ;
infirmer le jugement en ce qu'il :
a dit irrecevables comme prescrites les demandes qu'elle a formées ;
l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société NV [V] et la somme de 2 000 euros à M. [W] [R] ;
l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût d'expertise ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
le confirmer pour le surplus.
Elle demande jugeant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés de :
dire et juger que son action n'est pas prescrite ;
prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux à la date du 18 décembre 2015, jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] [M], avec comme réserves, celles qui résultent dudit rapport d'expertise ;
condamner solidairement, y compris subsidiairement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil notamment dans l'hypothèse où la date de réception judiciaire des travaux serait fixée en 2007 ou antérieurement au 18 décembre 2015, entre eux la société de droit belge NV [V], la société Edwood et M. [W] [R] à lui payer la somme de 237 719,91 euros HT majorée du coût de la TVA applicable au jour du paiement correspondant au coût des réparations, somme à réévaluer au jour de l'arrêt à intervenir sur la base de l'indice bâtiment BT 01 qui était de 103,6 au jour du dépôt du rapport d'expertise par rapport au même indice tel qu'il apparaîtra au jour du l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de tel autre indice équivalant qu'il plaira à la Cour appliquer ;
les condamner sous la même solidarité à lui payer, en réparation des préjudices matériels et moraux subis, la somme de 105 134,71 euros avec intérêts judiciaires à compter du 18 décembre 2015 (jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire) et subsidiairement du 14 février 2018 (jour de l'assignation).
débouter la société NV [V] et la société Edwood de toutes leurs demandes, fins et conclusions tout autant irrecevables et prescrites que mal fondées.
condamner solidairement entre eux les intimés à payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais d'expertise de M. [O] [M] et dépens, tant des différentes procédures de référé que de l'instance au fond tant devant le tribunal de grande instance de Lille qu'en cause d'appel devant votre cour.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2023, la société Edwood demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 2224, 1104, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de :
A titre principal :
infirmer le jugement du 20 avril 2021 en ce qu'il a considéré que la SCI TMCA avait qualité et intérêt pour agir ;
Statuant à nouveau :
dire et juger que la SCI TMCA ne justifie pas d'un intérêt et d'une qualité à agir ;
débouter la SCI TMCA de toutes ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme prescrites les demandes de la SCI TMCA ;
débouter la SCI TMCA de toutes ses demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
débouter la SCI TMCA de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire ;
débouter la SCI TMCA de sa demande tendant à voir engager sa responsabilité contractuelle ;
débouter la SCI TMCA de toutes ses demandes à son encontre ;
Pour le cas où la cour estimerait que la réception judiciaire peut être prononcée :
fixer la réception judiciaire au 19 octobre 2007 ;
déclarer la SCI TMCA prescrite en sa demande au titre de la garantie décennale ;
en tout état de cause, débouter la SCI TMCA sur le fondement de la garantie décennale, faute de démonstration de désordres de nature décennale ;
débouter la SCI TMCA de sa demande tendant à voir engager sa responsabilité contractuelle après réception ;
débouter la SCI de toutes ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause :
condamner la SCI TMCA à lui régler la somme de 11 199,89 euros HT, soit 12 319,88 euros TTC, au titre du solde de ses travaux ;
condamner tout succombant à lui régler la somme de 1 400 euros HT, soit 1 680 euros TTC au titre de la facture de l'échafaudage posé en cours d'expertise ;
débouter la société NV [V] de sa demande en garantie à son encontre ;
condamner la SCI TMCA à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI TMCA aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 mars 2023, la société de droit belge NV [V] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 2224, 1799-1 du code civil et des dispositions de la loi du 17 juin 2008, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille ;
juger que la SCI TMCA ne justifie d'aucune qualité ni d'aucun intérêt à agir ;
juger la prescription de la demande de la SCI TMCA à son égard prescrite ;
En conséquence,
dire irrecevables les demandes formées par la SCI TMCA ;
A titre subsidiaire,
dire irrecevable la demande de réception judiciaire faute de qualité et d'intérêt à agir ou subsidiairement pour cause de prescription ;
Très subsidiairement
prononcer la réception judiciaire à effet au 19 octobre 2007, date du constat d'huissier dressé à l'initiative des maîtres d'ouvrage et l'assortir des réserves y figurant ;
constater que les garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement des éléments d'équipement et décennales sont prescrites ;
débouter la SCI TMCA de toute demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle faute de lui avoir fourni la garantie de paiement prévue par les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil ;
débouter la SCI TMCA de ses demandes à défaut de justifier du quantum des travaux réparatoires
En tout état de cause ;
condamner la société TMCA à lui verser la somme de 36 729,67 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation nonobstant ce qui précède :
juger qu'entre les locateurs d'ouvrage, la réparation des condamnations doit être opérée comme suit :
137 870,54 euros H.T. à sa charge ;
78 295,93 euros H.T. à la charge de la société Edwood ;
21 553,44 euros H.T. à la charge de M. [R] ;
En conséquence,
condamner la société Edwood à la garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur de la somme de 78 295,93 euros H.T ;
condamner M. [R] à la garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur de la somme de 21 553,44 euros H.T ;
ordonner la compensation entre sa créance (36 729,67 euros TTC) et le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
débouter la SCI TMCA de l'ensemble des demandes formulées au titre des troubles de jouissance, surconsommation d'énergie et surcoût d'entretien de l'immeuble ;
En tout état de cause,
débouter toute partie à la procédure dont les conclusions seraient contraires aux présentes ;
condamner la SCI TMCA à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI TMCA aux entiers frais et dépens de l'instance en référé, et de la présente procédure au fond et en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
Par note transmise aux parties par RPVA le 12 novembre 2024, la cour a demandé à la SCI TMCA de communiquer le devis et la facture de la société FODOTTA intervenue sur l'immeuble litigieux en 2017 au plus tard le 22 novembre 2024.
Les parties n'ont pas répondu et n'ont pas transmis d'observations à la Cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur les fins de non-recevoir
Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir
Les sociétés intimées soutiennent que la SCI TMCA n'a pas qualité et intérêt à agir en ce que depuis 2015, l'immeuble a été divisé en plusieurs lots, qu'ils ont été vendus et qu'il est, aujourd'hui soumis au régime de la copropriété. Elles indiquent que les actions qui appartiennent au maître d'ouvrage sont des accessoires de l'immeuble qui se transmettent aux propriétaires successifs et qu'à ce titre, seul le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir, syndicat représenté par son syndic en exercice. Elles précisent que les demandes formulées par la SCI TMCA dans le cadre de la présente instance sont relatives à des travaux de bardage, gros 'uvre, cimentage, menuiseries et portent sur des parties communes, de sorte que, rien ne justifie que la SCI TMCA puisse demander une somme de 237 719,91 euros HT au titre de ces travaux à réaliser dans l'immeuble, étant donné qu'elle ne peut pas faire intervenir des entreprises dans l'immeuble.
Elles ajoutent que les clauses insérées dans les actes de vente des lots du bien immobilier litigieux selon lesquelles la SCI TMCA conservait le bénéficie de la procédure en cours, étaient sans effet sur la procédure au fond puisqu'engagée en 2018, soit postérieurement à la période de 2015 à 2017, période de signature des actes de vente. Elles soutiennent, enfin, que la SCI TMCA ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice personnel, direct et certain qui pourrait justifier sa qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.
La SCI TMCA soutient qu'elle dispose de la qualité et d'un intérêt à agir au motif que si elle n'est plus effectivement propriétaire de l'immeuble litigieux, les actes de vente stipulent une clause qui prévoyait bien que la SCI TMCA conservait le bénéfice de la procédure en cours, que le terme « en cours » s'entend dans son sens large, à savoir procédure en référé et procédure au fond. Elle indique que les désordres litigieux siègent non pas dans les parties communes mais dans les parties privatives.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de jurisprudence constante que dans le cas où le désordre est né avant la réception et si le vendeur a engagé son action avant la vente, l'action se transmet aussi automatiquement par l'effet de la vente au vendeur, sauf clause contraire dans l'acte.
Ainsi, le vendeur d'un immeuble ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l'action en réparation qu'il a intentée avant cette vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que si l'acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir.
En l'espèce, par acte d'huissier du 26 novembre 2007, la société NV [V] a fait assigner la SCI TMCA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai aux fins de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 36 729,77 euros TTC. Par ordonnance du 25 février 2008, le juge des référés a rejeté les demandes de la société NV [V] et a ordonné une expertise judiciaire, demande reconventionnelle de la SCI TMCA.
Par ordonnance du 20 octobre 2008, il a, à la demande de la société TMCA, étendu les opérations d'expertise à la société Edwood et à M. [R].
Par ordonnance du 12 octobre 2009, il a, à la demande de la société TMCA, étendu les opérations d'expertise à de nouveaux désordres concernant le portail et les stores.
L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2015.
Par actes d'huissier des 14 et 16 février 2018, la SCI TMCA a fait assigner M. [R] et les sociétés Edwood et NV [V] sur le fondement des articles 1134 et 1146 anciens du code civil devant le tribunal de grande instance de Lille.
L'immeuble litigieux a été divisé en 7 lots qui ont été vendus les 9 novembre 2015, 27 janvier 2016, 12 juillet 2016, 6 octobre 2016, 23 novembre 2016, 6 mars 2017 et le 12 juin 2017, soit après le déroulement des opérations d'expertise et avant l'assignation au fond.
Il ressort des actes de vente des 23 novembre 2015, 12 juillet 2016 et 12 juin 2017 qu'ils contiennent la clause suivante :
Il ressort des actes de vente des 9 novembre 2015 et 27 janvier 2016 qu'ils contiennent la clause suivante :
« Procédure judiciaire en cours
Le vendeur déclare que :
Le changement des menuiseries est intervenu, par la société ETS. [V] et la société EDWOOD,
Avoir intenté une procédure judiciaire à l'encontre de ces sociétés ETS [V], société EDWOOD et de Monsieur [W] [R] architecte à [Localité 10], en raison de menuiseries défectueuses et de défaut de bardage,
Le rapport d'expertise définitif sera rendu prochainement.
Le vendeur conservera le bénéfice de cette procédure afin que l'acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet, quelle qu'en soit l'issue en sa faveur ou en sa défaveur.
Le vendeur conservera donc le bénéfice de toues sommes sui pourraient lui être utilement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus, ou sera le seul débiteur de toutes sommes pouvant lui être réclamées à ce sujet. »
Il ressort de cette clause claire et précise que la SCI TMCA, alors même qu'elle a vendu les 7 lots et qu'elle n'est plus propriétaire de l'immeuble, a réservé sa qualité et son intérêt à agir dans le cadre de la procédure judiciaire initiée à l'encontre des sociétés Edwood et NV [V] et de M. [R]. La clause stipulant que le vendeur « conservera le bénéfice de cette procédure » s'interprète nécessairement comme concernant l'ensemble de la procédure judiciaire, du référé au fond ; et ce d'autant plus qu'elle souligne qu'elle conservera le bénéfice des sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées, ce qui ne peut l'être qu'à l'issue d'une procédure sur le fond.
La SCI TMCA justifie donc bien d'une qualité et d'un intérêt à agir contre les sociétés Edwood et NV [V] et de M. [R] s'agissant de ses demandes de prononcer la réception des travaux et d'indemnisation des désordres sur les travaux réalisés par ces derniers.
En revanche, la SCI TMCA sollicite également l'indemnisation de préjudices relatifs au trouble de jouissance, à la surconsommation du chauffage, au surcoût d'entretien ainsi qu' à des troubles de santé subi par les occupants à hauteur de 105 134,71 euros. Or, ces postes de préjudice ne lui sont pas personnels, la SCI TMCA n'a pas la qualité à agir pour obtenir leur indemnisation. Son action relative à l'indemnisation de ces préjudices est irrecevable.
* Sur la prescription
Les sociétés Edwood et NV [V] soutiennent que l'action en responsabilité contractuelle de la SCI TMCA est prescrite à leur égard. Elles font valoir que l'ordonnance ayant ordonné l'expertise date du 25 février 2008, soit avant la réforme de la prescription qui est entrée en vigueur au 19 juin 2008, n'a pas pu suspendre le délai de prescription. Elles indiquent que, le délai des actions personnelles et mobilières est passé de 10 ans à 5 ans, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que le délai a été interrompu par l'ordonnance du 12 octobre 2009 ayant étendu l'expertise à de nouveaux désordres et que le délai pour agir sur le fond à l'encontre de la société Edwood a couru jusqu'au 13 octobre 2013 et à l'encontre de la société NV [V] jusqu'au 19 juin 2013. Elles en concluent que l'action diligentée le 14 février 2018 par la SCI TMCA à leur égard est donc prescrite.
Elles ajoutent que, sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle post-réception, l'action est également prescrite puisqu'il faudrait que la réception soit prononcée pour faire courir le délai.
La SCI TMCA soutient que son action en responsabilité contractuelle des sociétés intimées n'est pas prescrite aux motifs qu'avant la réforme de 2008, la citation en justice interrompait le délai de prescription, que les conclusions comme les demandes d'expertises constituaient des demandes en justice ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'expertise, de même que toute décision apportant une modification à une mission d'expertise. A ce titre, elle affirme que l'ordonnance de référé du 25 février 2008 ayant ordonné une expertise, sollicitée par la SCI TMCA, a fait courir le délai, qui a été interrompu par l'assignation en référé délivrée à l'encontre de la société Edwood et de M. [R] le 17 septembre 2008, puis le délai à recommencer à courir à la date de l'ordonnance du 20 octobre 2008, puis à nouveau été interrompu par les assignations délivrées les 19 et 21 septembre 2009 aux fins de voir étendre la mesure d'expertise, puis ont été suspendus par l'ordonnance du 12 octobre 2009, rendue après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, jusqu'à la remise du rapport d'expertise. Le rapport ayant été déposé le 18 décembre 2015, elle soutient qu'un nouveau délai a commencé à courir à cette date, de sorte que son action fondée sur la responsabilité contractuelle n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation au fond, les 14 et 16 février 2018.
Subsidiairement, la SCI TMCA fait également valoir que son action, fondée sur la garantie décennale et sur la théorie des dommages intermédiaires, n'est pas non plus prescrite puisque si la cour fait remonter la date de réception au 19 octobre 2007, la prescription aurait été interrompue par les procédures en référé ayant abouti aux ordonnances des 25 février 2008 et 12 octobre 2009 et, ainsi, les assignations au fond des 14 et 16 février 2008 ont bien été délivrées avant l'expiration du délai de 10 ans.
Il y a lieu de rappeler que l'article 1792-4-3 du code civil, selon lequel : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux », ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue. En l'absence de réception, l'action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle est régie par les articles 2224 et 2239 du code civil.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivaient par 30 ans.
La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à 5 ans, conformément à l'article 2224 du code civil. Elle crée une nouvelle cause de suspension, codifiée à l'article 2239 aux termes duquel : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Une assignation en référé aux fins de rendre communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées interrompt la prescription à l'égard de ce tiers (Com., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.751, Bull., 2004, IV, n° 140). Cette solution doit être étendue à l'effet suspensif prévu par l'article 2239 du code civil. Une ordonnance de référé qui fait droit à une demande tendant à rendre communes à un tiers les opérations d'expertise ordonnées avant tout procès suspend donc la prescription à l'égard de ce tiers.
Pour les procédures en cours, la loi prévoit :
- Article 26 II. : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
- Article 26 III. : « Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ».
La Cour de cassation a décidé que les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ne s'appliquaient qu'aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-27.268, Bull. 2018, IV, n° 39 ; 3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.151, Bull. 2017, III, n° 89).
Une ordonnance, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui rend communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées avant tout procès, suspend donc la prescription à l'égard de ce tiers par application de l'article 2239 du code civil, la mesure d'expertise initiale aurait-elle été ordonnée avant l'entrée en vigueur de cette loi (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-23.723).
En l'espèce, par ordonnance du 25 février 2008, une expertise a été ordonnée, à la demande de la SCI TMCA, opposable à la société NV [V]. Il n'y a pas de liste de désordres.
Puis par ordonnances des 20 août 2008 et 12 octobre 2009, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres désordres et rendues opposables à la société Edwood et à M. [R]. Ces ordonnances, rendues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ont pour effet de suspendre la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, alors même que la mesure d'expertise initiale a été ordonnée avant l'entrée en vigueur de la loi, soit, en l'espèce, le 25 février 2008.
La prescription a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, à savoir le 18 décembre 2015. Le délai pour agir étant de cinq ans, les demandes formées relatives au prononcé de la réception judiciaire des travaux et aux indemnisations des désordres, par les assignations des 14 et 16 février 2018, ne sont pas prescrites.
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce chef et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI TMCA formée à l'encontre des sociétés Edwood et NV [V] et de M. [R].
2) Sur la demande de prononcer la réception judiciaire
La SCI TMCA demande à la cour de prononcer la réception judiciaire au jour du rapport d'expertise, soit le 18 décembre 2015, avec l'ensemble des réserves décrites au rapport d'expertise.
Les sociétés Edwood et NV [V] soutiennent que l'expert a affirmé qu'il n'était pas possible de recevoir des travaux non réalisés et que la réception de ces derniers, même avec réserves, n'était pas prononçable. Ils indiquent que l'immeuble n'était pas en état d'être réceptionné, que les ouvrages réalisés par elles sont destinés à être démolis et qu'ainsi aucune réception ne peut être prononcée.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Pour prononcer la réception judiciaire, le juge doit s'assurer que les travaux sont en état d'être reçus.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert que : « les travaux à ce jour, ne sont pas terminés, ni reçus » ; « compte tenu de l'état des travaux de bardage et des menuiseries métalliques, lorsque le chantier a été arrêté, avec notamment des absences d'ouvrages, il est proposé de retenir le fait que la réception des travaux litigieux n'était prononçable ».
Ainsi, à la date du rapport d'expertise, soit le 18 décembre 2015, les ouvrages réalisés par les sociétés Edwood et NV [V] et M. [R] n'étaient pas habitables et donc n'étaient pas en état d'être reçus.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
3) Sur la demande d'indemnisation des désordres fondée sur la responsabilité contractuelle
La SCI TMCA soutient, au visa des articles 1134 et 1146 ancien du code civil, que la faute de la société Edwood est caractérisée pour avoir fourni des panneaux et appuis sans la rigoureuse planéité nécessaire ni la verticalité des arêtes pouvant permettre à la société [V] d'intervenir au mieux. Elle ajoute qu'il s'agit d'une faute contractuelle manifeste de bonne réalisation des prestations à la charge de la société Edwood qui est à l'origine des difficultés rencontrées par l'entreprise Poulyen.
La SCI TMCA conteste l'exception d'inexécution invoquée par la société [V], au visa de l'article 1799-1 du code civil, en ce que sa demande de garantie est prescrite et qu'elle ne peut plus bénéficier de l'ordonnance du 25 février 2008 ayant enjoint la SCI TMCA à fournir la garantie de paiement puisque plus de dix ans se sont écoulés depuis cette date. Elle ajoute que la société [V] n'apporte pas la preuve dans son principe et dans quantum du bien-fondé de la somme réclamée.
La société Edwood soutient que la SCI TMCA échoue dans la démonstration d'une faute commise par elle sur ce chantier. Elle précise qu'elle devait poser les supports d'habillage du bardage et qu'après la société [V] devait poser les bavettes de ses menuiseries et ses menuiseries ; puis, qu'elle devait installer l'isolant, le pare-pluie et le bardage en bois et qu'enfin la société [V] devait poser les plaques d'habillage en aluminium noir autour des menuiseries (ébrasements) sur les supports d'habillage. Elle indique que le litige entre la SCI TMCA et la société [V], relatif à la garantie de paiement, a retardé les interventions et a abîmé les supports réalisés par la société Edwood. Elle ajoute que la société [V] n'étant pas intervenue pour la pose des plaques d'habillage en aluminium noir autour des menuiseries (ébrasements), l'isolation s'est avérée insuffisante et le bois posé par la société Edwood qui devait être recouvert de cette plaque d'habillage, ne l'a pas été, ce qui n'était pas prévu. La société Edwood souligne que l'expert n'a pas remis en cause son intervention et s'est interrogé sur la raison pour laquelle société [V] n'était pas intervenue après la pose des habillages par la société Edwood.
La société Edwood fait également valoir que la SCI TMCA ne démontre pas quel est le préjudice qui lui est imputable et affirme qu'elle ne peut pas demander une condamnation solidaire d'indemniser l'ensemble des désordres.
Elle souligne qu'il n'y a pas de préjudice à ce jour et que les actes de vente précisent qu'une société est intervenue pour un joint et seule une pose purement esthétique d'un capotage est prévue.
Enfin, elle fait valoir que la SCI TMCA ne lui a pas réglé le solde de 11 815,88 euros et, qu'aucun préjudice financier n'est démontré.
La société [V] oppose à la SCI TMCA une exception d'inexécution, fondée sur l'article 1799-1 du code civil. Elle affirme qu'en l'absence de garantie de paiement dont est tenue la SCI TMCA, celle-ci ne peut solliciter aucune condamnation pour quelque cause que ce soit à son encontre. Elle précise qu'elle a formulé la demande de garantie de paiement lors de son assignation délivrée le 26 novembre 2007, que par ordonnance du 25 février 2008, le juge des référés avait enjoint à la SCI TMCA de fournir cette garantie de paiement et que cette injonction n'a jamais été exécutée.
Subsidiairement, la société [V] soutient que la SCI TMCA ne justifie pas du quantum de ses demandes, que des travaux réparatoires ont été réalisés par la société FIDOTTA dès l'année 2007 ce qui a permis à la SCI TMCA de vendre les lots ; et qu'ainsi le coût des travaux réparatoires ne peut correspondre qu'au montant de l'intervention de la société FIDOTTA. Elle indique qu'en l'absence de justifier de ce quantum, la SCI TCMA est défaillante dans l'administration de la preuve de son préjudice et sa demande doit être rejetée.
Plus subsidiairement, elle sollicite la compensation des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée avec sa propre créance de 36 729,67 euros ainsi que la garantie de M. [R], architecte, et de la Edwood qui ont participé à la réalisation du dommage.
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat, et il n'est tenu en principe que dans les limites de sa mission propre. Il est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité, sauf démonstration d'une cause étrangère.
Sur la garantie de paiement
Aux termes de l'article 1799-1 alinéa 1er du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la prescription est sans incidence sur les moyens de défense au fond.
En l'espèce, l'exception d'inexécution invoquée par la société [V], fondée sur l'article 1799-1 du code civil, constitue un moyen de défense au fond quant à la demande de paiement formulée par la SCI TMCA. La prescription de la garantie de paiement est sans incidence sur ce moyen de défense.
Par assignation du 26 novembre 2007, la société [V] avait demandé à la SCI TMCA de lui fournir la garantie de paiement, prévue à l'article 17991-1 du code civil, puisque le marché dépassait la somme de 12 000 euros HT.
Il ressort des pièces du dossier, de l'expertise et des conclusions de la SCI TMCA que le chantier relatif aux menuiseries extérieures s'est arrêté entre les mois de mai et juillet 2007.
La société [V] a mis en demeure, les 11 et 22 octobre 2007, la SCI TMCA de payer le relevé de compte au 3 mai 2007 de 34 287,40 euros et la facture des châssis pour le garage de 2 444,33 euros, soit au total la somme de 36 729,67 euros.
Si la société [V] affirme qu'elle n'a pas terminé les travaux en raison du non-paiement de la garantie de l'article 1799-1 du code civil, force est de constater que ce n'est pas un manque de finitions qui lui est reproché mais que les travaux qu'elle a réalisés, entre août 2006 et mai 2007, ont été mal effectués et ont causé des désordres. Or, durant cette période, elle ne justifie pas avoir demandé la garantie de paiement. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution, fondé sur l'article 1799-1 du code civil est donc écarté.
Sur les responsabilités
La société [V] était titulaire du marché de fourniture et de pose des menuiseries en aluminium, vitrées, avec des stores pare-soleil extérieurs. Des ouvrages complémentaires aux portes et fenêtres, bavettes d'appuis, habillages des poteaux en béton armé et des nez des salles étaient également au lot de la société [V].
La société Edwood était en charge de la fourniture et de la pose des bardages en bois, leur ossature porteuse, avec l'isolation thermique et les écrans pare-pluie. Elle était également attributaire des travaux de pose des bois supports des habillages des poteaux en béton et des supports des bavettes d'appui des menuiseries.
Les bois d'habillage et de support étaient destinés à être recouverts avec les plaques d'aluminium façonnées et posées par la société [V].
Il appartient à la SCI TMCA de démontrer l'existence de désordres imputables aux sociétés [V] et Edwood, tenues à une obligation de résultat et les fautes contractuelles commises par l'architecte M. [R], tenu à une obligation de moyen ainsi que les préjudices causés par ces fautes. Les préjudices dont demande réparation la SCI TMCA sont ceux relatifs au coût des réparations des désordres. Ainsi, il y a lieu de vérifier si les sociétés [V] et Edwood et M. [R] ont causé les désordres. Il n'y a donc pas lieu à caractériser les fautes, évoquées par l'expert et reprises par la SCI TMCA, relatives à l'absence d'assurances de l'entreprise [V] et l'absence de marché puisqu'elles n'ont pas de lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation.
Sur les fautes reprochées, la SCI TMCA reprend les conclusions de l'expert qui a proposé les imputabilités suivantes :
Défaut des bavettes d'appui cintrées de la cage d'escalier :
Entreprise [V] : 80 %,
Architecte M. [R] : 20 %,
Pour des panneaux supports des habillages et habillages :
Entreprise [V] : 20 %,
Entreprise Edwood : 70 %,
Architecte M. [R] : 10 % ;
Défaut généralisés de la pose des menuiseries extérieures :
Entreprise [V] : 90 %,
M. [R] : 10 %,
Défaut des appuis et calfeutrements, membranes :
Entreprise [V] : 60 %,
Entreprise Edwood : 20 % ;
M. [R] : 20 %,
Défaut des stores, complètement inadaptés :
Entreprise [V] : 100 %.
Sur le défaut des bavettes d'appui cintrée de la cage d'escalier
La société [V] était bien en charge de la pose des bavettes d'appuis de la cage d'escalier. Or, l'expert a souligné qu'elles étaient trop courtes, que l'eau de pluie ruisselle sur le vitrage, tombe sur la bavette et coule ensuite dans l'espace entre le bardage et le mur, imbibant le bois et la laine de verre. Il précise que « la conception détaillée de ces appuis (dont les bavettes doivent avoir leurs rives d'égout qui dépassent le nu du bardage et un repli faisant casse-goutte) dépend de l'architecte pour la définition générale du dessin ». Il ajoute : « pour cette question particulière, il est proposé une imputabilité à répartir entre l'architecte et l'entreprise [V], avec une part nettement plus importante de responsabilité à l'entreprise [V] qui devait la pose des tablettes en bois support des appuis ».
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société [V] ainsi que de l'architecte M. [R] qui a commis un défaut de conception.
Sur les autres désordre, l'expert a indiqué : « l'entreprise Edwood a fourni et posé les bardages en bois et leur ossature porteuse, avec l'isolation thermique et les écrans pare-pluie. Elle est aussi attributaire des travaux de pose des bois supports des habillages des poteaux en béton et des supports des bavettes d'appui des menuiseries. Le bois d'habillage et de support sont destinés à être recouverts avec les plaques d'aluminium façonnées et posées par l'entreprise [V] ».
Il ajoute : « la conception architecturale n'est pas en cause, le projet tire bien parti des contraintes de ce bâtiment très particulier. Mais, nous pouvons penser que M. [R] connaissait bien les lieux puisqu'il facture le relevé, une part mineure de responsabilités pourrait lui être imputée pour ne pas avoir assez tenu comptes des différences de cotes des ouvrages existants d'un étage à l'autre pour l'établissement des carnets de détails (distances entre les poteaux, distances entre les dalles et les linteaux et la façon de les compenser). Une part majeure des responsabilités (par rapport à celle de l'architecte) pourrait être imputée aux entreprises Edwood et [V] à répartir entre elles, car la planéité des panneaux de contre-plaqué du support des habillages métalliques des poteaux et des appuis n'est pas assez rigoureuse, ni la verticalité des arêtes, pour permettre à l'entreprise [V] de poser ses habillages dont les tôles pliées ont une tolérance de cotation et de fabrication plus précise que ce que permet la façon dont les bois sont posés ». Il poursuit : « la pose défectueuse des menuiseries dans les baies est imputable de façon très forte à l'entreprise [V]. Toutes les étanchéités à l'air et à l'eau sont à refaire entre les cadres dormants des menuiseries et leurs supports, bois, briques ou béton. Il en est de même pour les stores, flexibles, inadaptés au site exposé au vent ; les fixations des menuiseries sur la structure sont à reprendre ou à renfoncer. Les défauts sont généralisés et ne pouvaient pas échapper à l'architecte, pour lequel il est proposé une part de responsabilité, mais nettement plus réduite que celle de l'entreprise [V] ».
Si comme le souligne la société Edwood, la société [V] est intervenue tardivement sur les supports posés par elle et ces derniers sont restés à l'air libre et se sont dégradés, il y avait dès la pose un problème de verticalité des arêtes. Ainsi, la société Edwood ne peut pas écarter sa responsabilité sur le seul fait que la société [V] soit intervenue tardivement sur ses supports. Néanmoins, cet élément sera pris en compte dans le partage de responsabilité.
Eu égard la sphère d'intervention des sociétés [V], Edwood et de M. [R] , le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
la société [V], à hauteur de 75 %,
la société Edwood, à hauteur de 15 %,
M. [R], à hauteur de 10 %.
Sur l'indemnisation, la SCI TMCA demande la condamnation solidaire des sociétés [V], Edwood et de M. [R] de lui payer la somme de 203 192,40 euros HT, montant chiffré par l'expert.
Or, la SCI TMCA a fait réaliser les travaux préparatoires par la société Fidotta dès l'année 2017, ce qui lui a permis de vendre les différents lots issus de la division de l'immeuble. En effet, il est mentionné dans les actes de vente que la société Fidotta est intervenue pour la vérification de toutes les fenêtres et pour la pose de joints entre les huisseries et le bois.
Or, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique de ne réparer que le préjudice économique réellement subi, pas plus pas moins.
En l'absence de production de la facture de la société Fidotta, le préjudice économique subi par la SCI TMCA du fait des travaux de réparation qu'elle a été contrainte de payer est évalué à la somme de 20 000 euros.
4) Sur la demande de compensation avec la créance de la société [V]
La société [V] sollicite la compensation des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée avec sa propre créance, d'un montant de 36 729,67 euros TTC.
Or, le tribunal judiciaire de Lille déclaré cette demande en paiement irrecevable car prescrite. La société [V] n'a pas formulé d'appel incident sur ce chef.
En conséquence, la demande en paiement formulée par la société [V] est irrecevable.
5) Sur la demande en paiement de la société Edwood
La société Edwood sollicite la condamnation de la SCI TMCA de lui payer le solde du marché de 11 199,89 euros HT, soit 12 319,88 euros TTC ainsi que la facture du 29 mai 2014 de 1400euros, soit 1680 eurosTC, relative à la pose de l'échafaudage durant les opérations d'expertise.
La SCI TMCA ne formule pas d'observations sur cette demande.
Il est apporté aux débats un décompte et une facture du 24 mai 2007 de la société Edwood adressé à la SCI TMCA d'un montant de 11 199,89 euros HT. Le taux de TVA appliqué figurant sur la facture est celui de 5,50 % soit un restant dû de 11 815,88 euros.
Dans son rapport, l'expert a indiqué que la SCI TMCA n'indique pas si elle a payé cette facture et a précisé : « le taux réduit de TVA, maintenant de 10 %, pouvant être appliqué sur le montant HT de 11 199,89 euros, la maison étant occupée depuis plus de 2 ans ».
Il est également justifié la facture du 29 mai 2014 relative à la pose d'un échafaudage d'un montant de 1 680 euros.
La société Edwood justifie tant dans son principe que dans son quantum ses créances.
La SCI TMCA est condamnée à lui payer la somme de 12 319,88 euros TTC, le taux de 10 % étant applicable.
6) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Les sociétés [V], Edwood et M. [R] seront solidairement condamnés aux entiers dépens et à payer à la SCI TMCA la somme de 8 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 avril 2021 en ce qu'il a :
dit irrecevable comme prescrites les demandes formées par la SCI TMCA ;
condamné la société TMCA à payer la somme de 2 000 euros à la société NV [V] et la somme de 2 000 euros à M. [W] [R] ;
condamné la société TMCA aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée des défauts d'intérêt et de qualité à agir relative à la demande d'indemnisation de la SCI TMCA des désordres formulée à l'encontre des sociétés Edwood et NV [V] et de M. [R],
DECLARE irrecevable l'action de la SCI TMCA quant à sa demande en réparation des préjudices matériels consécutifs aux désordres (à la surconsommation du chauffage, au surcoût d'entretien) et moraux subis (jouissance et troubles médicaux), la somme de 105 134,71 euros,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI TMCA,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée par la société [V],
DEBOUTE la SCI TMCA de sa demande de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par les sociétés Edwood et NV [V] et de M. [R] au 18 décembre 2015,
CONDAMNE solidairement les sociétés Edwood et NV [V] et de M. [R] au titre des travaux de réparation à la somme de 20 000 euros,
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
la société [V] : 75 %,
la société Edwood : 15 %,
M. [R] : 10 %.
CONDAMNE les sociétés Edwood et NV [V] et de M. [R] à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE solidairement les sociétés Edwood et NV [V] et de M. [R] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE solidairement les sociétés Edwood et NV [V] et de M. [R] à payer à la SCI TMCA la somme de 8 000 euros, au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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