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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-84.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.963

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE JP GAUTIER et FILS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 27 septembre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Paul Z... et Alain Y... des chefs d'abus de confiance, vol, divulgation de secrets de fabrique, complicité ; Vu l'article 575 alinéa 2,6 ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 408 et 418 du Code pénal, 198, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée au profit de Z... et Y... sans viser le mémoire régulièrement déposé le 16 septembre 1993 par la partie civile ni répondre à aucune des articulations essentielles de ce mémoire ; "alors qu'au terme des dispositions des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se doit de faire mention des mémoires régulièrement déposés par les parties et visés par le greffier de manière de permettre à la chambre criminelle de s'assurer que ces mémoires ont bien été soumis à l'examen des juges et qu'il a été répondu à leurs arguments péremptoires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où l'arrêt attaqué, non seulement ne vise pas le mémoire régulièrement déposé le 16 septembre par la société Jean-Pierre Gautier et fils, partie civile, mais, de plus, est entaché de défaut de réponse patent dans la mesure où : "d'une part, la chambre d'accusation qui, reprenant l'argumentation du juge d'instruction, a écarté la prévention de vol et d'abus de confiance en se fondant sur le défaut de précision donné par la partie civile quant à la nature du matériel génétique à elle dérobé sans répondre à son argumentation, qui faisait valoir que s'il était extrêmement difficile matériellement de préciser l'étendue de la soustraction, s'agissant de graines en cours d'élaboration, de taille infime et cultivées en nombre considérable, en revanche l'existence de ces soustractions se déduisait tant de la durée incompressible des cycles végétatifs excluant qu'en 1986, la société ASL ait pu déposer des variétés nouvelles, que de la constatation faite par les experts que cette société ne disposait pas d'équipements nécessaires pour permettre, contrairement à ce qu'à affirmé le juge d'instruction, de créer en un an une nouvelle lignée de géniteurs grâce à 4 générations successives, ne permet pas, en l'état à sa décision, de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "que, d'autre part, la chambre d'accusation qui affirme, en complète contradiction avec les données techniques propres à la présente espèce telles qu'exposées, tant par la partie civile dans ses écritures que par les experts dans leur rapport, qu'il aurait été possible à Z... de mettre au point dans des délais relativement courts -sans nullement préciser cette durée- des variétés nouvelles dont elle déclare, sans là encore davantage s'en expliquer, qu'elles étaient "par définition différentes de celles produites par son ancien employeur", permet d'autant moins, en l'état de ces énonciations parfaitement hypothétiques, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "qu'enfin, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer l'article 418 du Code pénal, considérer que le fait qu'en matière de variétés végétales, un programme de recherche et de sélection ne puisse être intellectuellement la propriété d'une seule société, excluait le délit de révélation de secret de fabrique, lequel n'exige pas, pour être constitué, que le procédé en cours soit l'objet d'un secret absolu" ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne comporte aucun visa du mémoire déposé par l'avocat du demandeur, dans les conditions définies à l'article 198 du Code de procédure pénale, il résulte des mentions dudit arrêt qu'a été entendu "Me X..., conseil de la partie civile, en ses observations sommaires", qu'il s'en déduit que les juges ont eu connaissance des moyens contenus dans le mémoire déposé ; Attendu en outre que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour déclarer mal fondé l'appel de la société JP Gautier et Fils, et pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Paul Z... et Alain Y... des chefs précités, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a exposé les motifs dont elle a déduit que les délits visés aux poursuites n'étaient pas caractérisés ; Attendu, enfin, que la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que le mémoire de la partie civile ne contenait aucune articulation essentielle à laquelle il n'ait été répondu par l'arrêt attaqué ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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