Cour d'appel, 11 juin 2024. 23/00558
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00558
Date de décision :
11 juin 2024
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COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION N°24/6
R.G : N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW36
MA/ED
[J]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 11 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
Domicilié chez Maître Jérôme ARNAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de Nîmes - [Adresse 8]
[Localité 4]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ;
Maître THIL a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Juin 2024, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour.
*
* *
Par requête déposée le 13 février 2023 le conseil de M. [Y] [J] expose que ce dernier a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre, violences avec usage d'une arme et destruction ou dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et incarcéré à titre provisoire le 6 août 2020, qu'il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés de la détention du 10 août 2020, que le 21 janvier 2021, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de NIMES a confirmé son maintien en détention provisoire, que le 24 février 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté, puis qu'il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 21 avril 2021, et que le magistrat instructeur a rendu le 11 août 2022 une ordonnance de non-lieu à son bénéfice, devenue définitive.
M. [Y] [J] demandait une indemnisation au titre de la détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 6 août 2020 au 21 avril 2021. Il indiquait que le délai de six mois pour former le présent recours ne lui était pas opposable dès lors qu'il est établi que le fait qu'il pouvait saisir la présente juridiction ne lui a pas été notifié.
Au titre de son préjudice moral, il demande l'allocation de la somme de 43.000 euros, liée au fait qu'il n'a jamais été incarcéré auparavant, que son incarcération a été ordonnée sur la base d'un mandat criminel pour des faits qu'il a toujours contestés, que les conditions de détention qu'il a subies à la maison d'arrêt de [Localité 9] ont totalement indignes, qu'il a partagé sa cellule de moins de 10 m² avec d'autres codétenus, que sa compagne était enceinte au moment de sa détention, que sa fils est né le [Date naissance 3] 2020 et qu'il a dû attendre six mois pour faire sa connaissance et qu'il n'a pu être présent pour accompagner son père gravement malade.
Il demande en conséquence au Premier Président par application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale :
d'accueillir la présente requête, et la déclarant recevable en la forme et parfaitement justifiée au fond,
de constater que la détention subie par le requérant est totalement injustifiée,
dire et juger ainsi qu'il a droit à la réparation intégrale des préjudices soufferts du fait de cette détention,
de lui allouer la somme de 43 000 euros au titre de son préjudice moral,
de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu le 14 février 2024, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. [J] puisque celui-ci ne produit pas aux débats le certificat de non-appel attestant du caractère définitif de la décision de non-lieu, et à titre subsidiaire, sur le préjudice moral, à l'absence de choc carcéral puisque M. [J] a déjà fait l'objet de 8 condamnations pénales, au fait que M. [J] ne justifie de ses problèmes psychologiques ni qu'ils en soient en lien direct et certain avec la période de détention, et qu'il ne justifie pas également avoir personnellement subi des conditions de détention particulièrement difficiles. Il proposait donc la somme de 17.000 euros au titre du préjudice moral retenant l'éloignement familial dont M. [Y] [J] a fait l'objet ainsi que la séparation de sa compagne et le manquement de la naissance de son fils.
Le ministère public a conclu le 7 mars 2024 à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'Agent judiciaire de l'Etat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024.
A l'audience, le certificat de non appel de l'ordonnance de non-lieu du 11 août 2022 a été versé aux débats.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 13 février 2023, la décision définitive a été rendue le 21 avril 2021, soit au-delà du délai de six mois suivant le prononcé de la décision définitive ; il n'est toutefois pas établi que le demandeur ait été avisé de son droit de demander une réparation , ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale qui en fixent les modalités procédurales, de sorte que le délai de six mois pour demander réparation n'a jamais commencé à courir.
Le certificat de non appel de l'ordonnance de non-lieu du 11 août 2022 a été versé aux débats.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l'AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu le 14 février 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l'espèce, M. [Y] [J] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 6 août 2020 au 21 avril 2021.
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l'appréciation de son préjudice moral.
Le casier judiciaire de M. [Y] [J] comporte 11 condamnations dont une condamnation à trois ans d'emprisonnement prononcée le 12 février 2016 par le tribunal correctionnel d'ALES (peine exécutée), une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 20 septembre 2019 par le tribunal correctionnel d'ALES, et une peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée le 29 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d'ALES, cette dernière peine étant toutefois postérieure à la période de détention provisoire dont M. [Y] [J] sollicite l'indemnisation. Il ne s'agissait en conséquence pas de sa première incarcération, ce dont il sera tenu compte pour l'appréciation du choc carcéral.
M. [J] justifie de la naissance de son enfant pendant la période au cours de laquelle il était incarcéré, ce qui l'a nécessairement privé de la possibilité d'être auprès de lui lors de sa naissance. Il justifie de même de l'état de santé préoccupant de son père pendant la période de son incarcération.
M. [J] ne fournit aucun élément relatif aux conditions de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 9].
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 18 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. [Y] [J] les frais qu'il a dû engager pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 13 février 2023 par M. [Y] [J], au titre de l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 6 août 2020 au 21 avril 2021 ;
ALLOUONS à M. [Y] [J] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
LUI ALLOUONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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