Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00120
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 25/00120
N° Portalis DBVC-V-B7J-HR6F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Décembre 2024 - RG n° 24/00165
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] [W] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [C], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2026, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] est salarié de la société [3] (la société) depuis le mois de février 2000.
Le 9 août 2023, M. [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle, réceptionnée par la la caisse d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) le 24 août 2023, au titre de laquelle il a déclaré être atteint d'une « épicondylite latérale du coude droit », telle que libellée dans ladite déclaration.
Cette déclaration s'est accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 mentionnant les constatations médicales suivantes : « épicondylite latérale et médiale du coude droit ».
Dans son avis médico-administratif du 21 septembre 2023, le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic et a précisé le libellé de l'affection retenue comme suit : « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit ».
Par courrier du 14 septembre 2023, la caisse a informé la société de l'ouverture de l'instruction du dossier et lui a transmis, à cette occasion, deux copies de la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'une copie du certificat médical initial.
Par décision du 22 décembre 2023, la caisse a pris en charge de la pathologie déclarée par M. [A] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 10 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté l'ensemble des demandes de la société.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision du 22 décembre 2023 de prise en charge par la la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de M. [A] du 24 août 2021, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Ainsi,
- rectifier l'erreur matérielle du dispositif du jugement relative à l'énoncé de la maladie « déclarant opposable à la société la décision du 22 décembre 2023 de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de M. [A] du 24 août 2021, soit une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit » ; en le remplaçant par « soit une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit » ;
- juger que la caisse a manqué à son obligation d'information à l'égard de la sociétéau cours de l'instruction du caractère professionnel de la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit déclarée par M. [A] ;
- juger que la preuve de l'exposition certaine et habituelle au risque visé par le tableau n°57 b des maladies professionnelles n'est pas rapportée ;
- juger que la caisse a manqué aux dispositions de l'article l.461-1 alinéas 6 et 8 en s'abstenant de saisir un CRRMP ;
- dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » de M. [A] n'est pas établi dans les rapports entre la société et la caisse.
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » de M. [A].
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par observations orales formulées à l'audience, le conseil de la société a demandé à la cour, si elle ne faisait pas droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle, de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie telle qu'elle figure dans le jugement déféré.
Par écritures déposées le 20 janvier 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande de rectification d'erreur matérielle,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
La société fait valoir l'existence d'une erreur matérielle ayant affecté la procédure et le jugement de première instance, tenant à une confusion entre les pathologies en cause et les numéros de dossiers correspondants.
La société invoque ensuite de multiples irrégularités de la procédure d'instruction, tenant à des manquements caractérisés de la Caisse à ses obligations d'information prévues à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont, selon elle, porté atteinte au principe du contradictoire.
La société soutient notamment que la caisse :
- n'a pas informé clairement et utilement l'employeur de la date exacte d'expiration du délai d'instruction de 120 jours francs, annonçant à tort une date ultérieure ;
- n'a pas procédé à un envoi régulier du questionnaire employeur, se contentant d'une mise à disposition dématérialisée ne permettant pas d'établir une date certaine de réception ;
- n'a pas respecté les règles relatives à la mise à disposition du dossier et à l'information sur les dates d'ouverture et de clôture des périodes de consultation, telles qu'imposées par les textes issus du décret du 23 avril 2019 ;
- a enfin modifié, sans information préalable utile, la date de la maladie professionnelle et le numéro de dossier, éléments pourtant essentiels pour permettre à l'employeur d'identifier précisément la pathologie en cause et d'exercer utilement ses droits.
La société rappelle que, selon une jurisprudence constante, la violation de ces obligations d'information est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.
Elle considère que la maladie déclarée par le salarié ne présente pas un caractère professionnel, faute de remplir les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Selon elle, la caisse n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir une telle exposition habituelle.
La société souligne que les tâches réellement exercées par le salarié révèlent un poste polyvalent, composé d'une grande variété d'activités, dont la majorité relève de la surveillance de process industriels, avec une sollicitation physique discontinue et limitée.
La société fait également valoir que la caisse s'est abstenue de diligenter une enquête administrative, alors même que les déclarations du salarié et celles de l'employeur étaient contradictoires, et qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, se fonder sur les seules affirmations de l'assuré pour établir l'exposition au risque.
Enfin, à supposer que les conditions du tableau ne soient pas remplies, la société soutient que la caisse ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie sans saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, comme l'exigent les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. À défaut d'une telle saisine, la décision de prise en charge ne peut, selon elle, qu'être déclarée inopposable.
En réplique, la caisse fait valoir que l'employeur a été informé de l'ouverture de l'instruction, a eu accès aux pièces du dossier par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée QRP et a été mis en mesure de formuler ses observations, sans qu'aucun texte n'impose une transmission par lettre recommandée ni l'information du délai de trente jours imparti pour répondre au questionnaire, lequel n'est assorti d'aucune sanction.
La caisse ajoute que la modification du numéro de sinistre intervenue en cours d'instruction, consécutive à la fixation par le médecin-conseil de la date de première constatation médicale, constitue une mesure purement administrative, sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ni sur les droits de l'employeur, dès lors que la pathologie concernée et les éléments d'identification du dossier sont demeurés inchangés. Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'exige l'information spécifique de l'employeur sur un tel changement et que la jurisprudence constante en exclut toute conséquence sur l'opposabilité de la décision.
Sur le fond, la caisse soutient que la pathologie reconnue correspond à celle visée par le tableau n° 57-B, tant par sa nature que par son siège, et que le délai de prise en charge fixé par ce tableau est respecté. Elle fait valoir que les questionnaires salarié et employeur établissent l'existence de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension, d'extension du poignet et de pronosupination de l'avant-bras. Elle ajoute que, si certaines opérations sont qualifiées de discontinues par l'employeur, celui-ci reconnaît néanmoins l'accomplissement régulier d'autres tâches relevant de la liste limitative des travaux, le tableau n'imposant aucune condition de fréquence journalière ou hebdomadaire.
******
- Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions purement matérielles affectant une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, ou par celle à laquelle elle est déférée, sans que cette rectification puisse avoir pour effet de modifier le sens ou la portée de la décision.
En l'espèce, la société sollicite la rectification des jugements rendus par le tribunal judiciaire d'Alençon, soutenant que ceux-ci seraient entachés d'une erreur matérielle tenant à l'identification de la pathologie examinée.
Elle fait valoir qu'à l'issue de l'enregistrement initial des recours par le greffe du tribunal judiciaire, deux pathologies distinctes avaient été identifiées et rattachées à deux numéros de rôle différents, correspondant, selon les indications qui lui auraient été communiquées, à :
- d'une part, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
- d'autre part, une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit.
La société soutient que la correspondance entre ces pathologies et les numéros d'enregistrement initiaux n'aurait pas été respectée dans les jugements rendus, de sorte que chacun des jugements statuerait sur une pathologie différente de celle qu'elle croyait rattachée au numéro de recours concerné.
Elle en déduit que les décisions seraient affectées d'une erreur matérielle justifiant leur rectification, afin de faire correspondre le contenu des jugements aux modalités d'enregistrement initial des dossiers.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que deux jugements distincts ont été rendus par le tribunal judiciaire d'Alençon, chacun sous un numéro de rôle différent, et que chacun de ces jugements statue sur une pathologie clairement identifiée, de manière constante et non équivoque, tant dans les motifs que dans le dispositif.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de rectification et n'invoque aucune erreur affectant les décisions rendues.
La circonstance alléguée par la société tenant à une discordance entre les modalités d'enregistrement initial des dossiers et le contenu des jugements, à la supposer établie, est étrangère à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant les décisions juridictionnelles elles-mêmes.
Une telle rectification aurait pour effet non de corriger une erreur de plume ou une omission matérielle, mais de modifier l'objet du litige tel qu'il a été tranché par le tribunal, ce que l'article 462 du code de procédure civile ne permet pas.
La demande de rectification d'erreur matérielle sera en conséquence rejetée.
- Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont effectivement réunies.
En l'espèce, la pathologie déclarée est une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas contestée.
En revanche, sont contestées les conditions tenant à la liste limitative des travaux ainsi qu'à la réalité d'une exposition habituelle et certaine aux risques visés par ce tableau.
1. Sur l'absence d'exposition habituelle aux travaux limitativement énumérés au tableau n°57
Il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu'une maladie ne peut être présumée d'origine professionnelle que si elle résulte d'une exposition habituelle au risque.
La jurisprudence constante précise que cette exposition doit présenter un caractère certain et habituel, et que la preuve de cette exposition ne peut résulter des seules affirmations de la victime, ni d'une simple éventualité d'exposition au risque.
Le tableau n°57 vise des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ou des mouvements de pronosupination.
La notion de répétitivité suppose une évaluation objective impliquant une quantification des gestes et des actions sur une période de temps précise et délimitée.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
- les réponses du salarié au questionnaire sont générales et ne permettent pas d'objectiver la fréquence, la durée ni l'amplitude des gestes invoqués ;
- la caisse n'apporte aucun élément technique permettant de caractériser une répétitivité conforme aux exigences du tableau n°57 ;
- aucune mesure d'enquête administrative n'a été diligentée pour objectiver la réalité des travaux invoqués.
2. Sur l'absence d'éléments objectifs corroborant les seules déclarations du salarié
Il est constant que la caisse ne peut se fonder exclusivement sur les déclarations de l'assuré pour établir la réalité d'une exposition habituelle au risque.
En l'espèce, la caisse se borne à invoquer une prétendue cohérence entre les réponses du salarié et celles de l'employeur, alors même que ces réponses sont manifestement divergentes, notamment quant à la durée, à la fréquence et au caractère continu ou discontinu des gestes effectués.
À l'inverse, l'employeur a décrit de manière circonstanciée les tâches exercées par le salarié à son poste de fondeur, faisant apparaître :
- une grande diversité de tâches ;
- des opérations de saisies manuelles limitées dans le temps, à raison d'environ une heure et demie par jour, trois jours par semaine ;
- un caractère discontinu des opérations de transfert de plaques de zinc ;
- de longs temps de surveillance de process, correspondant à des périodes de faible sollicitation physique.
Ces éléments ne permettent pas d'objectiver l'accomplissement habituel et répété de gestes répondant aux critères stricts de répétitivité exigés par le tableau n°57.
3. Sur l'absence de détermination du côté dominant du salarié
Il ressort enfin des éléments du dossier que la caisse ne rapporte aucun élément permettant de déterminer le côté dominant du salarié.
Or, la détermination de la latéralité constitue une donnée essentielle pour apprécier la cohérence entre les travaux invoqués et la localisation de la pathologie déclarée, dès lors que le tableau n°57 vise des atteintes résultant de sollicitations mécaniques répétées d'un membre déterminé.
En l'absence de toute précision sur le côté dominant du salarié, il n'est pas possible d'établir que le coude droit, atteint par la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, correspondrait au membre le plus sollicité dans l'exercice habituel de l'activité professionnelle.
Ce défaut d'objectivation constitue un élément supplémentaire faisant obstacle à la caractérisation de l'exposition habituelle au risque exigée par le tableau n°57.
4. Sur l'obligation de saisine du CRRMP
Il résulte des alinéas 6 et 8 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'une des conditions du tableau n'est pas remplie, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est subordonnée à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la caisse ne justifie nullement avoir saisi un [4], alors même que les conditions relatives à l'exposition habituelle et à la liste limitative des travaux ne sont pas établies.
À défaut d'une telle saisine, la décision de prise en charge ne peut qu'être déclarée inopposable à l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 n'est pas remplie. Dès lors, la présomption d'origine professionnelle ne peut recevoir application.
À défaut de saisine du CRRMP, la décision de prise en charge de la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Ce moyen étant suffisant à lui seul pour statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la société.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
Succombant, la caisse sera, par voie d'infirmation, condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [1] [W] de sa demande rectification d'erreur matérielle ;
Infirme le jugement déféré ;
Déclare inopposable à la société [1] [W] la décision du 22 décembre 2023 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de M. [A] du 24 août 2021, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à la société [1] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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