Tribunal Administratif de Bastia, 24 octobre 2022. 2201205
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2201205
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201205, les 4, 5, 6, 10, 13 et 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal que " la commune [de Pietralba] soit placée sous le contrôle de la légalité ".
Par une ordonnance du 6 octobre 2022 du président du tribunal, les productions enregistrées sous le n° 2201187 ont été rayées du registre du greffe pour être jointes au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2201205.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. M. B demande au tribunal que " la commune [de Pietralba] soit placée sous le contrôle de la légalité ". La requête ne tend ainsi à l'annulation d'aucune décision administrative. Il n'appartient en outre pas au tribunal de placer une commune sous le contrôle de la légalité. Il suit de là que la demande ainsi présentée par M. B n'est pas recevable.
3. A supposer que la requête puisse également être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse aurait déclaré d'utilité publique des travaux sur le territoire de la commune de Pietralba, M. B n'a pas produit la copie de la décision attaquée en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée sous le n° 2201187 le 3 octobre 2022 et dont il a accusé réception le lendemain.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 que la requête de M. B n'est pas recevable.
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Pietralba.
Fait à Bastia, le 24 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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