Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/03035
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03035
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03035 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY3A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 81442) - [Localité 6], Représentée par la SCP SOREL, Avocats au Barreau d'Orléans.
DÉFENDERESSES :
LA [11], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 00050460070704) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [R] [H], née le 12 Janvier 1974 à [Localité 18] (GUADELOUPE), demeurant : CCAS DE [Localité 14] - [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 424004312 S. LECOMTE)
Société DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE, dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette DEFE 23 2900020160) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : Chez [16] - [Adresse 24] - (réf dette 5308559136/v022974331) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC [Localité 20] METROPOLE, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette cantine + fourrière) - [Localité 20], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 12] (réf dette 15959541) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 683619R033) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 23] – (réf dette 220586582) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 février 2024, Madame [R] [H], née le 12 janvier 1974 à [Localité 18] (97), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 30 mai 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [22] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que la situation de Madame [H] a été analysée comme irrémédiablement compromise sur la base de ressources déclarées pour un total de 518 euros par mois, sans tenir compte du fait qu’elle dispose du statut de fonctionnaire et qu’elle ne perçoit plus son traitement, car elle s’est placée en disponibilité depuis le 1er septembre 2022, ce qui constitue une mesure par nature temporaire. Il estime qu’un moratoire serait suffisant pour lui laisser le temps d’aller au bout de sa disponibilité et de régler ensuite sa dette prioritaire de 1300 euros au fonds de garantie.
Le dossier de Madame [R] [H] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 27 juin 2024 et reçu le 4 juillet 2024.
Madame [R] [H] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2024 pour l'audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, la SA [22], représentée par son avocat, a fait état du montant de sa créance et maintenu les termes de sa contestation. Le créancier a précisé que Madame [H] avait réintégré ses fonctions en septembre 2024.
Madame [R] [H] a comparu. Elle a expliqué être logée par le 115 et nourrie par les Restos du Cœur. Elle a indiqué qu’elle devrait toucher 1700 euros au titre de son salaire.
Il a été décidé de procéder au renvoi de l’affaire afin de permettre à Madame [H] d’apporter ses bulletins de salaire au titre des justificatifs.
L’affaire a été appelée à une seconde audience qui s’est tenue le 8 novembre 2024.
A cette audience, la SA [22], représentée par son avocat, a maintenu les termes de sa contestation et a indiqué ne pas avoir reçu les justificatifs de Madame [H] depuis la précédente audience. Elle a rappelé le montant de sa créance de 22 967,88 euros.
Madame [R] [H] n’a pas comparu à cette seconde audience.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la société [19] a écrit pour réitérer sa proposition, faite à la Commission de surendettement, d’abandonner sa créance et de considérer ensuite que Madame [H] n’est plus débitrice si le jugement valide cette position ;
la SA [17] a fait état de sa créance de 546,89 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA [22] a été réalisée le 5 juin 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 21 juin 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [R] [H] soit remise en cause.
Madame [R] [H] est divorcée. Elle a deux enfants à charge. Elle travaille dans la fonction publique, cependant son salaire actuel n’est pas connu Elle percevait, lors de l’examen de sa situation par la Commission de surendettement, des prestations familiales et une pension alimentaire.
Madame [R] [H] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Hébergée, selon ses déclarations faites lors de l’audience du 20 septembre 2024, seul le forfait de base qui regroupe l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes pourra être prise compte,ainsi que la présence de deux enfants à charge, outre le coût des assurances/mutuelle comme a pu le faire la Commission de surendettement.
RESSOURCES :
pension alimentaire: 291,52 euros ;
prestations familiales : 226,41 euros ;
=> TOTAL : 517,93 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1063 euros ;
assurances/mutuelle : 41 euros ;
=> TOTAL : 1104 euros.
Dans ces conditions, Madame [R] [H] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est nulle.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté tout d’abord qu’il ne s’agit pas du premier dossier de surendettement de Madame [R] [H] pour l’endettement qui est examiné, puisque la Commission retient dans sa décision qu’elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 34 mois.
Toutefois, Madame [H] n’a jamais fait l’objet d’une suspension de l’exigibilité des créances, puisque les mesures précédentes avaient consisté en un plan de désendettement. Un moratoire demeure donc possible dans l’hypothèse où, après nouvel examen de sa situation, aucune capacité de remboursement ne serait constatée.
Ensuite, il peut être relevé que Madame [R] [H] a un emploi et a réintégré ses fonctions en septembre 2024, après une disponibilité.
Madame [R] [H] explique, dans le courrier d’accompagnement de son dossier de surendettement, que sa disponibilité prise en septembre 2022 a eu pour objet de lui permettre de s’occuper de sa mère malade. Elle précise que sa mère est décédée le 29 juin 2023.
Elle évoque dans son courrier la perte de son logement, point sur lequel, lors de la première audience, elle a pu indiquer qu’elle était encore dans une situation d’hébergement précaire.
L’ensemble de ces éléments révèle que la situation de Madame [H] a évolué récemment et peut encore évoluer sous l’angle de ses charges.
Enfin, en ne comparaissant pas à la seconde audience, Madame [H] ne permet pas d’actualiser sa situation et de connaître notamment le montant exact de ses ressources actuelles.
Au regard de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra également d’actualiser la créance du bailleur à la somme de 22 767,88 euros, selon le relevé de compte fourni.
L’abandon de sa créance par la société [19] ne peut quant à lui, au vu de la présente décision, qu’être laissé à l’appréciation du créancier lui-même, ce qui serait alors pris en compte par la Commission de surendettement ou le juge dans le montant total du passif.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [22] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret dans sa décision du 30 mai 2024 au profit de Madame [R] [H], née le 12 janvier 1974 à [Localité 18] (97), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [R] [H] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [22] à l’égard de Madame [R] [H] à la somme de 22 767,88 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [R] [H] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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