Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/53317
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/53317
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53317 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LH6
N° : 9
Assignation du :
01 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BELOT, avocat au barreau de PARIS - #P0574, [U] MALAN & ASSOCIES
DEFENDERESSE
La société PAGESTI SAS, syndic de copropriété prise en la personne de son représentant, M. [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par Madame [W] [N], le 1er avril 2025, à la société Pagesti, syndic de copropriété de son immeuble aux fins de lui ordonner de réaliser les mesures de mise en état qui s’imposent pour que soit mis fin au dégât des eaux subi par Madame [N] dans son appartement sis [Adresse 3] (escalier C, 3e étage) à [Localité 7] ;
A l’audience du 10 juin 2025, le Conseil de Madame [N] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que la cause du dégât des eaux semble être la gouttière extérieure de l’immeuble qui est en très mauvais état d’entretien , que plusieurs mises en demeure ont été adressées au syndic sans susciter la moindre réaction, que les demandes sont formées au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile sur l’urgence, subsidiairement sur l’existence d’un dommage imminent, subsidiairement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, plus subsidiairement sur l’obligation de faire, une astreinte étant également sollicitée.
Bien sur régulièrement assignée, la société Pagesti n’a pas comparu à l’audience ni constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Madame [L] produit :
Des photographies des murs de son logement faisant apparaître un dégât des eaux important,
Une mise en demeure de la société Pagesti par courrier recommandé du 19 novembre 2024, Des courriels de son Conseil à la société Pagesti les informant de la procédure devant le juge des référés du 30 janvier et du 24 avril 2025.
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas de caractériser l’urgence ou le risque de dommage imminent.
En revanche, il est établi que le syndic, malgré les demandes répétées de Madame [N], n’a pas respecté son obligation de pourvoir à l’administration et la conservation de l’immeuble et au besoin de réaliser les travaux urgents. Un trouble manifestement illicite apparaît donc constitué au regard de la violation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [N] et d’ordonner à la société Pagesti de réaliser les mesures de remise en état qui s’imposent pour que soit mis fin au dégât des eaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois après la signification de la décision, pour une durée de trois mois.
La société Pagesti, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Pagesti de réaliser les mesures de remise en état qui s’imposent pour que soit mis fin au dégât des eaux subi par Madame [W] [N] dans son appartement sis [Adresse 3] (escalier C, 3e étage) à [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois après la signification de la décision, pour une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Pagesti à payer à Madame [W] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Pagesti aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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