Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer les indemnités revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit du département du Var de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2000), se référant aux ventes citées par le commissaire du gouvernement, fait application des dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation en retenant que les accords amiables ayant été conclus avec les deux tiers des propriétaires concernés représentant quinze propriétaires sur vingt deux recouvrent plus de la moitié de la superficie de l'emprise, il y a lieu de retenir une certaine somme par mètre carré pour les terrains en nature de culture et chemin en zone NC et l'offre de l'expropriant pour la parcelle C 1271 ;
Attendu qu'en se bornant à se référer à des accords amiables sans les mentionner alors que le commissaire du gouvernement n'en cite aucun dans son mémoire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le contenu de ces accords, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité ;
Attendu que pour renvoyer les parties devant le premier juge sur la fixation de l'indemnité de dépréciation de la partie non expropriée, l'arrêt retient qu'il convient de respecter le double degré de juridiction ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'appel n'étant pas limité, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur l'entier litige en fixant elle-même le montant de l'indemnité de dépréciation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne le département du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
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