Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NAC: 88H
N° RG 24/02847 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAST
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
C/
[G] [B] [W] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Me DUVERNEUIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL,
Institution nationale publique représentée par son établissement régional FRANCE TRAVAIL OCCTITANIE agissant par son directeur régional en ercercice
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Françoise DUVERNEUILde l’association d’avocat VACARIE-DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Amandine BLANQUET, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Monsieur [G] [B] [W] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Après mise en demeure du 5 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « pli avisé et non réclamé », FRANCE TRAVAIL notifiait une contrainte en date du 22 avril 2024 à Monsieur [W] [R] [G] pour un montant de 5062,36€ frais inclus et correspondant à des prestations indûment perçues entre le 7 novembre 2019 et le 29 juin 2020.
Par courrier transmis le 6 mai 2024 au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, reçu le 10 mai 2024, Monsieur [W] [R] [G] formait opposition.
Ce dernier convoqué pour l’audience du 23 septembre 2024 ne retirait pas la lettre de convocation.
Dans le cadre des échanges avec le conseil de FRANCE TRAVAIL, il sollicitait un interprète et était informé de la date d’audience, à laquelle il ne se présentait pas et n’était pas représenté.
FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil, concluait à l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [W] [R] [G], pour défaut de motifs. En toute hypothèse, il sollicitait la validation et la confirmation de la contrainte notifiée le 23 avril 2024 et la condamnation de Monsieur [W] [R] [G] au remboursement de la somme de 5056,70€, outre des frais de 5,66€ au titre de l’ARE indûment perçue pour la période du 7 novembre 2019 au 29 juin 2020.
En tout état de cause, FRANCE TRAVAIL indiquait qu’en cas d’octroi d’un échéancier, celui-ci ne pourrait pas être de plus de 24 mois et devra être assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut de règlement d’une seule échéance, toute poursuite et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable. L’établissement public sollicitait également la condamnation de Monsieur [W] [R] [G] au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R5426-22 du Code du travail, l’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation, l’opposition à contrainte est irrecevable. Il est par ailleurs constant que la motivation s’entend de la contestation du bien-fondé de la somme réclamée, ce qui exclut la simple demande de délais de paiement.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] [G] a formé opposition par courrier daté du 6 mai 2024 formulé en ces termes : « Je suis conscient que je dois payer la somme de 5168,39€, je veux payer mais je ne peux pas tout d’un coup. J’aurai besoin d’un compte bancaire pour effectuer des paiements mensuels en fonction de ce que je gagne. »
Monsieur [W] [R] [G] est absent et non représenté à l’audience et ne soutient donc pas oralement les motifs de sa demande.
Par conséquent, à défaut de contestation du bien-fondé de la contrainte notifiée le 23 avril 2024, l’opposition formée par Monsieur [W] [R] [G] est irrecevable.
Cela emporte deux conséquences : d’une part ladite contrainte conserve son plein effet, d’autre part la présente juridiction n’est pas valablement saisie pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [W] [R] [G].
Ce dernier, succombant à la présente procédure, sera tenu aux dépens.
Cependant, eut égard à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que FRANCE TRAVAIL sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition de Monsieur [W] [R] [G] à la contrainte notifiée le 23 avril 2024 par l’établissement public FRANCE TRAVAIL ;
CONSTATE par conséquent que la contrainte notifiée le 23 avril 2024 à Monsieur [W] [R] [G] par l’établissement public FRANCE TRAVAIL conserve son plein effet ;
CONSTATE que la présente juridiction n’est pas régulièrement saisie pour statuer sur la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de l’établissement FRANCE TRAVAIL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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