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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-44.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.351

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Tavaux (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société jurassienne de panification, dont le siège social est 41, rue V. Hugo, à Tavaux (Jura), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société jurassienne de panification, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 1988) et la procédure, que M. X... a été employé par la Société jurassienne de panification en qualité d'enfourneur du 1er décembre 1971 au 22 mai 1981, date de son licenciement immédiat, l'employeur invoquant des retards, et des absences trop fréquents et injustifiés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que ses absences et retards caractérisaient une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'exécuter un ordre illégitime donné par son employeur ne peut constituer une cause valable de licenciement et qu'il en est de même de l'exécution imparfaite d'un tel ordre ; qu'il avait fait valoir que l'article L. 213-11 du Code du travail qui interdit d'employer des ouvriers boulangers entre 10 heures du soir et 4 heures du matin est d'ordre public ; qu'en retenant, d'une part, que l'application stricte de ce texte rendrait impossible l'exercice de la profession de boulanger et qu'il était tombé en désuétude, d'autre part, que le salarié qui avait volontairement et habituellement transgressé les prescriptions de ce texte ne pouvait utilement s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles L. 213-11 et 213-12 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les absences injustifiées du salarié et ses retards réitérés par rapport à l'horaire de travail de l'entreprise manifestaient une volonté délibérée de refuser la discipline nécessaire au travail et s'étaient avérés nuisibles pour la bonne marche de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, abstraction faite du motif erroné pris d'une abrogation par désuétude de l'article L. 213-II du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société jurassienne de panification, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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