Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWRT
N° minute : 24/00293
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [G], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
Association ALFA 3A
Monsieur [Y] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
Association ALFA 3A
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2019, l'Association ALFA 3A a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [R] portant sur un immeuble à usage d'habitation, à savoir le logement 462.111, situé [Adresse 3] à [Localité 2] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 400,86 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 janvier 2024, l'Association ALFA 3A a fait commandement à Monsieur [Y] [R] d’avoir à payer la somme en principal de 4.492,18 euros au titre des loyers et charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 09 avril 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électrique avec accusé de réception revenu le 10 avril 2024, l'Association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir :
- le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil,
- l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 5.326,14 euros à titre de provision correspondant au montant des loyers et charges impayés au 02 avril 2024,
- la condamnation de Monsieur [Y] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges,
- la condamnation de Monsieur [Y] [R] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 20 juin 2024, l'Association ALFA 3A, régulièrement représentée par Mme [G] [U] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers et charges à la somme de 6.453,99 euros.
En défense, Monsieur [Y] [R], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il a exposé sa situation financière globale et a réclamé des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail et d'expulsion
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, Monsieur [Y] [R] ne s'est pas acquitté de plusieurs mois de loyers. En outre, la dette locative est ancienne puisqu'elle remonte à octobre 2021.
Le rapport social et financier indique que Monsieur a de grandes difficultés pour effectuer ses démarches administratives. Il ne travaille pas actuellement et déclare des dettes à hauteur d'environ 9.000 euros. Il a indiqué à l’audience espèrer pouvoir travailler à nouveau pour solder ses dettes.
Pour autant, Monsieur [Y] [R] n'offre aucune garantie quant au remboursement de la dette locative, qui est même très incertain compte tenu des circonstances évoquées et du montant important de cette dernière.
Depuis la délivrance du commandement de payer délivré le 30 janvier 2024, un seul prélevement a été honoré, celui du 10 avril 2024, les autres ayant été rejetés. Ainsi, le paiement du loyer courant n’est pas repris.
De ce fait, le manquement à l’obligation de payer le loyer est ici désormais suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail au jour du jugement, sans que l'octroi de délais de paiement ne puisse y faire obstacle.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 juillet 2019 et le commandement de payer du 30 janvier 2024. Le décompte produit par le bailleur fait état à la date du 19 juin 2024 d'une dette de 6.453,99 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 6.453,99 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, ainsi qu’aux loyers et charges dus du 1er juin 2024 au jour de la présente décision résiliant le bail.
Sur le paiement des indemnités d’occupation
La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle les prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [Y] [R] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [Y] [R] succombant, il devra supporter les dépens. Ceux-ci ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 30 janvier 2024, acte non imposé par loi pour engager une procédure en prononcé de la résiliation du bail.
Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association ALFA 3A l’intégralité des sommes avancées par elle et non compris dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, le locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail signé le 18 juillet 2019 entre l'Association ALFA 3A d’une part et Monsieur [Y] [R] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation le logement 462.111, situé [Adresse 3] à [Localité 2] (01),
EN CONSEQUENCE,
Ordonne à Monsieur [Y] [R] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour Monsieur [Y] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Association ALFA 3A pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 6.453,99 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 juin 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus, ainsi qu’aux loyers et charges dus du 1er juin 2024 au jour de la présente décision,
Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à l'Association ALFA 3A une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 30 janvier 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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