Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-44.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.008
Date de décision :
26 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 mai 1988 par l'association des amis et parents d'enfants inadaptés des Alpes-Maritimes (ADAPEI des Alpes-Maritimes) en qualité d'adjoint d'économat pour devenir ensuite, à compter du 1er juillet 1991, économe de 2e classe, en application de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice à l'avantage gratuit du logement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ADAPEI des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... pouvait prétendre au bénéfice de l'avantage en nature prévu à l'article 10 de l'annexe II de la convention collective du 15 mars 1966 jusqu'au 1er juillet 2004, d'avoir évalué cet avantage à 250 euros par mois et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 21 000 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 10 de l'annexe II de la convention collective, seuls les directeurs d'internat sont considérés comme bénéficiant de plein droit d'un logement gratuit; que les économes ou adjoints d'économat ne sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement qu'à la condition d'exercer seuls la responsabilité de la gestion ; que l'application de ce texte ne saurait donc dépendre uniquement de la classification conventionnelle du salarié mais des conditions concrètes d'exercice de son activité ; qu'en déduisant dès lors que Mme X... devait bénéficier "statutairement" de l'article 10 de l'annexe II de la convention collective en raison de sa seule classification conventionnelle d'"économe 2e classe", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en vertu de l'article 10 de l'annexe II de la convention collective, l'économe ne bénéficie de la gratuité du logement qu'à la condition d'assumer seul la responsabilité de la gestion de l'établissement ; que le fait que le salarié ait la responsabilité de certains services ne peut suffire à lui permettre de bénéficier de cet avantage, dès lors qu'il est assisté dans ses fonctions par d'autres salariés ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il existait une répartition des tâches comptables et que Mme X... était assistée par d'autres salariés pour l'exercice de ses fonctions de gestion ; qu'en considérant néanmoins que la salariée devait bénéficier de la gratuité du logement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'elle exposait dans ses écritures que Mme X... avait pendant de nombreuses années (de 1995 à 2004) exercé ses fonctions en travaillant à temps partiel, ce qui était incompatible avec le fait d'assumer seule la responsabilité de la gestion de l'établissement de la Maison d'accueil spécialisée de La Brigue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir que la salariée ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de l'avantage en nature litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'article 10 de l'annexe II de la convention collective du 15 mars 1966 stipule que les économes exerçant seuls la responsabilité de la gestion d'un internat ont uniquement droit à la mise à disposition d'un logement gratuit "à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de logement" ; qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que Mme X... n'avait jamais demandé le bénéfice d'un logement de fonction à l'employeur, de sorte qu'en lui allouant un avantage en nature évalué à 250 euros par mois à compter du 1er avril 1999, la cour d'appel a violé de plus fort le texte conventionnel susvisé, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été promue par avenant du 1er juillet 1991 économe de deuxième classe et affectée dans un établissement fonctionnant en internat comportant plus de cinquante mais moins de soixante-quinze lits, dont elle assurait seule la responsabilité de la gestion matérielle et comptable, en a exactement déduit qu'elle devait bénéficier de l'avantage en nature de la gratuité du logement de fonction (à l'exclusion des avantages annexes) prévu à l'article 10 de l'annexe II de l'avenant à la convention collective du 15 mars 1966 ;
Et attendu, ensuite, que l'inobservation par l'employeur de son obligation de loger la salariée ouvrait à celle-ci droit à une indemnité compensatrice de logement sur la période du 1er avril 1999 au 1er juillet 2004, date de l'abrogation de l'article 10 de l'annexe II précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 de l'annexe I de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour décider que l'ADAPEI des Alpes-Maritimes devrait verser à Mme X... un avantage en nature de 250 euros par mois en application de l'article 5 "en réalité 4" de l'annexe I de la convention collective nationale du 15 mars 1966 à compter du 1er juillet 2004 jusqu'à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que s'il est exact que l'article 10 de l'annexe II a été abrogé par l'avenant n° 289 à effet du 1er juillet 2004, il apparaît qu'il a été "remplacé" par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective aux termes desquels : "Le salarié logé à titre gratuit ou moyennant participation locative signera en annexe du contrat de travail un contrat de mise à disposition de logement qui en déterminera les conditions d'occupation et d'entretien courant. La jouissance du logement est nécessairement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire. Le logement fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature. Sa valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur..." ; que Mme X... aurait dû dès le départ bénéficier en vertu de l'article 10 de la "gratuité du logement" et ne peut donc être pénalisée pour avoir dû utiliser son logement personnel et doit donc toujours être considérée, en vertu de l'article 4 précité, comme étant "logée à titre gratuit" l'ADAPEI des Alpes-Maritimes ne pouvant en effet se prévaloir de l'abrogation de l'article 10 pour échapper à une obligation qui si elle avait été respectée continuerait de produire ses effets en vertu de l'article 4 ;
Qu'en statuant ainsi, en décidant que Mme X... devait bénéficier, après l'abrogation de l'article 10 de l'annexe II de la convention collective nationale du 15 mars 1966, de la gratuité du logement postérieurement au 1er juillet 2004 au motif inopérant qu'elle aurait dû bénéficier de cet avantage dès l'origine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en application de l'article 4 de l'annexe I de la convention collective applicable à compter du 1er juillet 2004, les fonctions de la salariée rendaient nécessaires la mise à disposition d'un logement, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ADAPEI des Alpes-Maritimes à payer à Mme X... un avantage en nature de 250 euros par mois au titre du logement en application de l'article 4 de l'annexe I de la convention collective nationale du 15 mars 1966, à compter du 1er juillet 2004 jusqu'à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
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