Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-15.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.967
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eolia, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Alexandre Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port de Marine, Baie des Anges, 06270 Villeneuve-Loubet, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Eolia, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Alexandre Marine, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1993) que la société Eolia a, par contrat daté du 2 avril 1988, confié la gestion de son voilier à la société Alexandre Marine ; que, dans une annexe du 10 avril 1988 incorporée au contrat, il était stipulé qu'en cas de détournement, la responsabilité de la société Alexandre Marine serait engagée ;
que le navire n'ayant pas été restitué par le locataire de la société gestionnaire, la société Eolia a assigné cette dernière sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que la société Eolia reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que dans un contrat synallagmatique, la clause particulière, manuscrite ou non, l'emporte sur la clause générale, sans qu'il soit nécessaire que la prééminence soit elle-même stipulée ;
qu'en refusant de faire prévaloir le risque spécial de "détournement" du voilier, dont la société Eolia entendait se prémunir en sus des risques locatifs couverts par une assurance, ce qui impliquait une responsabilité spéciale acceptée par Alexandre Marine, sauf preuve par elle d'un cas de force majeure exonératoire, l'arrêt a, sous couleur de réduire l'annexe du 10 avril 1988 à un simple rappel des conditions générales du contrat de gestion, dénaturé la clause particulière reportant sur le gestionnaire le risque effectivement survenu, et méconnu sa nécessaire prééminence au regard des obligations respectivement convenues ;
que l'arrêt a ainsi violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil, ensemble et par fausse application l'article 1162 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause particulière invoquée faisait suite au rappel des obligations pesant sur la société Alexandre Marine et consistant en la vérification des capacités du locataire à assurer la conduite d'un tel navire, ainsi que de sa surface financière et de ses références, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la responsabilité de la société gestionnaire ne pouvait être engagée, en cas de détournement du navire, que s'il était établi qu'elle avait manqué aux obligations susmentionnées ;
qu'ayant ensuite constaté qu'un tel manquement ne lui était pas reproché, elle a pu, à partir de cette seule constatation, statuer comme elle l'a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eolia, envers la société Alexandre Marine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1978
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