Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00552 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRHM
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [J] [W] [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société SCCV BAY FRONT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DOULOUMA et Maître DELAUNAY délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 29 novembre 2023, Madame [J] [W] [F] [C] a fait assigner la SCCV BAY FRONT par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
- DESIGNER tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
- Convoquer les parties,
- Se rendre sur place, à l'appartement n°[Adresse 3] (REUNION),
- Visiter les lieux,
- Entendre tout sachant,
- Entendre les parties et leurs explications,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, indiquer la date de réception des travaux,
- Constater et examiner les désordres allégués à l'appartement n°10 et dans les parties communes,
- Constater la nature des désordres et des préjudices causés à Madame [J] [C], leur cause, le coût, et la durée des travaux propres à y remédier ; tous éléments propres permettant de chiffrer le préjudice de l'exposant,
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
- Préciser si les désordres étaient apparents lors de la livraison de l'ouvrage,
- procéder à toute investigation permettant d'appréhender la localisation, l'étendue, la gravité et l'origine des désordres,
- Appréhender les désordres constatés au regard des stipulations du marché et des règles de l'art,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, notamment, quant à la solidité, la sécurité de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipements et le rendent impropre à sa destination,
- Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et dans ce cas préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- Donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur l'imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et d'évaluer, les préjudices subis,
- Décrire les travaux propres à remédier à l'ensemble des désordres, en évaluer le coût et la durée,
- Communiquer ses pré-conclusions, dans le cadre d'un pré-rapport d'expertise qui sera transmis aux parties,
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
- Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat du greffe de ce tribunal dans les 4 mois de sa saisine ;
- DEBOUTER la SCCV BAY FRONT de l'ensemble de ses demandes.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RVPA, la SCCV BAY FRONT demande de :
Au principal,
- Dire Madame [C] irrecevables en ses demandes
Subsidiairement,
- Le débouter la de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et moyens.
En toute hypothèse,
- La condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 27 juin 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SCCV BAY FRONT
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, les fins de non-recevoir énumérées au présent code n'ayant pas de caractère limitatif.
En l’espèce, Madame [J] [W] [F] [C], sollicite une expertise judiciaire en vue de faire établir la conformité des travaux réalisés par la SCCV BAY FRONT, d’évaluer les éventuels défauts et malfaçons affectants les parties privatives et communes de la résidence ROSABAYA située à [Localité 9], et de chiffrer le coût éventuel des réparations nécessaires.
En défense, la SCCV BAY FRONT soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif que cette demande porte sur des parties privatives et communes de l’immeuble dont elle n'est plus propriétaire depuis la livraison intégrale, indiquant que seul le syndicat des copropriétaires ou les sous-acquéreurs ont qualité à agir.
En effet, elle affirme que le transfert des risques et de la propriété à la date de la livraison entraîne l'irrecevabilité des demandes de Madame [J] [C] pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir.
Or, il est constant que le transfert de propriété d’un immeuble à un syndicat des copropriétaires n’affecte pas les droits individuels des copropriétaires sur leurs parties privatives.
Madame [J] [C], en sa qualité de propriétaire, conserve un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits et vérifier la conformité des travaux réalisés par la SCCV BAY FRONT y compris ceux affectant les parties communes, dès lors qu’ils portent atteinte à ses parties privatives.
Dès lors, l'action de Madame [J] [C] contre la SCCV BAY FRONT est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV BAY FRONT ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCCV BAY FRONT conteste enfin le bien-fondé de la demande d’expertise principalement au motif que les désordres au jour des présentes ne seraient pas démontrés et qu’à la suite du constat d’huissier du 5 janvier 2023 produit au débat, les entreprises ont levé les réserves. Elle produit à l’appui de ses allégations cinq attestations d’entreprises postérieures au constat.
Or, il ressort du procès-verbal d’huissier, que d'autres désordres, n'ont pas été repris.
Il convient par ailleurs de constater que par courrier électronique en date du 7 novembre 2023, l’agence chargée de la gestion locative du bien Madame [C] a signalé une fuite au niveau des poutres de la varangue en cas d’épisode pluvieux.
Ces éléments suffisent à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire afin que celle-ci puisse disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au dispositif ci-après selon les modalités usuelles en la matière, étant précisé que les demandes formulées par les parties au titre des missions de l’expert qui ne relèvent pas de son pouvoir seront écartées.
Il incombera au syndic des copropriétaires de faciliter l'accès à l'expert pour la réalisation de sa mission, garantissant ainsi l'évaluation complète des parties privatives et communes concernées par les travaux.
L'expertise ordonnée sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions d’expertise, présentement ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
M. [P] [R]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 7]
Avec pour mission :
- Se rendre sur le lieu, Résidence ROSABAYA, au [Adresse 6], et si nécessaire en faire la description ;
- Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Visiter et décrire les lieux,
- Constater et examiner les désordres allégués à l'appartement n°10 et dans les parties communes,
- Constater la nature des désordres et des préjudices causés à Madame [J] [C], leur cause, le coût, et la durée des travaux propres à y remédier ; tous éléments propres permettant de chiffrer le préjudice de l'exposant,
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
- Préciser si les désordres étaient apparents lors de la livraison de l'ouvrage,
- procéder à toute investigation permettant d'appréhender la localisation, l'étendue, la gravité et l'origine des désordres,
- Appréhender les désordres constatés au regard des stipulations du marché et des règles de l'art,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, notamment, quant à la solidité, la sécurité de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipements et le rendent impropre à sa destination,
- Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et dans ce cas préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- Décrire les travaux propres à remédier à l'ensemble des désordres, en évaluer le coût et la durée,
- Donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur l'imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et d'évaluer, les préjudices subis,
- Donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige ;
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai deSIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que, Madame [J] [W] [F] [C] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 23 septembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT