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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-11.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.324

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10343 F Pourvoi n° B 19-11.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 M. M... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.324 contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... N..., domicilié [...] , 2°/ à la société Financière VH, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société VH Holding, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire liquidateur M. T... K..., 4°/ à M. G... K..., domicilié [...] , 5°/ à Mme P... I..., veuve K..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme J... K..., épouse U..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme V... K..., épouse L... , domiciliée [...] , 8°/ à Mme D... K..., domiciliée [...] , 9°/ à M. B... K..., domicilié [...] , 10°/ à M. Y... K..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. K..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Financière VH et VH Holding, de M. K..., MM. G..., B... et Y... K... et de Mmes P..., J..., V... et D... K... et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... K... et le condamne à payer à MM. B... et Y... K... et Mmes P..., J..., V... et D... K... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. M... K.... M. M... K... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe du 10 novembre 2017 ayant taxé les frais et honoraires de M. F... N..., expert, à la somme de 124 429,79 € ; AUX MOTIFS QUE, au titre de la « qualité du travail fourni » selon les termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge taxateur ne peut exercer qu'un contrôle apparent du travail de l'expert, d'une part en fonction des réponses apportées aux questions posées par la juridiction qui l'a désigné et, d'autre part, sur l'utilité de travail de l'expert pour la procédure au fond engagée ou à engager par les parties, le contrôle approfondi relevant de la seule appréciation du juge du fond ; qu'en premier lieu il importe de préciser que l'expert judiciaire explique dans son rapport la méthodologie mise en oeuvre pour évaluer les actifs de la société VH Holding (rapport d'expertise page n° 51/111) ; que Monsieur F... N... indique avoir procédé par l'approche de l'actif net réévalué (ANR) ; que pour l'évaluation des biens immobiliers de la société VH Monsieur F... N... précise avoir repris les évaluations foncières de son sapiteur en revalorisant certaines évaluations lorsque l'évaluation des immeubles nécessitait la prise en compte d'éléments financiers ; que pour l'évaluation de la société d'exploitation CHV, monsieur F... N... expose avoir utilisé la méthode d'évaluation par les flux de trésorerie disponible (DCF) (rapport d'expertise page n° 52 et 53) ; que ces éléments permettent de considérer que monsieur F... N... a, sur le point de la méthodologie, rendu un travail qui sera exploitable par le juge du fond saisi le cas échéant ; qu'en effet le rapport déposé par l'expert judiciaire répond intégralement aux questions posées par la juridiction et déterminé avec précision la méthodologie adoptée de sorte que ce travail pourra permettre aisément aux parties d'argumenter leurs positions respectives devant le juge du fond ; qu'en troisième lieu, au regard des considérations ci-dessus énoncées, il n'appartient pas au juge de la taxe d'avaliser ou d'infirmer la méthodologie ou les conclusions de l'expert judiciaire au regard d'une critique du rapport faite par un expert conseil de l'une des parties, dès lors que le juge de la taxe constate : que l'expert a personnellement, avec l'aide de collaborateurs et/ou d'un sapiteur procédé à sa mission ; que l'expert a respecté la règle de la contradiction dans ses accedits et ses conclusions ; que l'expert a répondu à chacune des questions posées par la juridiction en motivant de manière substantielle ses réponses ; que l'expert a explicité la méthodologie suivie permettant ainsi aux parties de comprendre et de discuter son travail devant le juge du fond ; qu'en l'espèce, sans qu'il soit besoin de suivre l'appelant dans la totalité de son argumentation, il ressort d'un choix assumé de monsieur F... N... et de monsieur A... Q... - de ne pas valoriser les 188,2 ha relevés par Monsieur M... K... puisque ces surfaces ne produisent aucun revenu et que la méthodologie suivie par l'expert judiciaire a été justement d'évaluer la holding par la rentabilité des revenus constitués par la redevance du droit de forage ; - ne valoriser les 158,2126 ha de terrain hors baux mais riches en gisements qu'à hauteur de 1/10e de la valeur de la redevance variable actuelle ; qu'au titre d'un raisonnement identique, il ne saurait être tiré argument devant le juge de la taxe du fait que l'expert judiciaire ait refusé de prendre en compte le coût du comblement futur des excavations de carrière pour considérer que monsieur F... N... a déposé un travail « inutile »comme le soutient monsieur M... K... ; qu'en effet monsieur F... N... motive son choix sur ce point en indiquant « qu'aucune activité de remblaiement n'est à envisager jusqu'au minimum en 2039 » (rapport d'expertise page n° 75) ; que cette position, qui peut faire débat devant le juge du fond, n'en demeure pas moins cohérente et assumée par l'expert judiciaire de sorte que le juge de la taxe ne peut, sans excéder ses prérogatives, considérer cette position comme erronée ; qu'enfin, monsieur F... N... et monsieur A... Q... ont fondé leurs calculs de rentabilité sur la valeur d'un droit de fortage que monsieur M... K... estime « minorée de moitié » ; que cependant, les experts se sont fondés sur la valeur du droit de fortage évaluée par la société exploitante ellemême ; qu'il n'entrait pas dans les attributions de l'expert de considérer que la fixation de cette valeur relevait d'un abus de biens sociaux comme le soutient monsieur M... K... ; seul le juge du fond, civil ou pénal, pourra opiner sur ce sujet ; que monsieur M... K... est parfaitement libre de critiquer ces différentes positions et ses évaluations tout comme celle des terrains hors baux emphytéotiques ou des terres et fermes agricoles, devant le juge du fond, civil ou pénal, au moyen des expertises personnelles qu'il a commandées ; que pour autant ses critiques sur la valeur d'estimation des actifs, ne remettent pas en cause l'existence et la densité du travail que doit apprécier le juge de la taxe pour fixer les honoraires de l'expert judiciaire ; qu'en conséquence, au regard des heures et du travail d'analyse et de recherche consacré à cette procédure malgré la longueur des délais consentis, délais rendus nécessaires au regard de la complexité des faits, de la vindicte des parties et des enjeux en cours, délais autorisés par prorogation du magistrat en charge du contrôle des expertises, il sera retenu qu'au regard des dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de monsieur F... N..., reprenant celle de monsieur A... Q... a régulièrement été fixée à la somme de 124 429,79 € par ordonnance de taxe du 10 novembre 2017 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises à la cour d'appel de Douai ; 1°) ALORS QUE le technicien doit donner son avis sur l'ensemble des points pour l'examen desquels il a été commis ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que M. N..., à qui l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 juin 2012 avait donné mission de déterminer la valeur des actifs détenus par la société VH Holding, avait régulièrement accompli cette mission et intégralement répondu aux questions posées par la juridiction, et que ses honoraires étaient, par voie de conséquence, justifiés, que s'il n'avait pas valorisé 188,2 ha de terrains appartenant à la société VH Holding, cela ressortait d'un choix assumé puisque ces surfaces ne produisent aucun revenu et que la méthode qu'il avait suivie consistait à évaluer la holding par la rentabilité des revenus constitués par la redevance de droit de fortage, la cour d'appel, en se fondant sur des circonstances inopérantes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que l'expert n'avait pas valorisé la totalité des actifs détenus par la société VH Holding comme le lui imposait sa mission, et a ainsi violé des articles 238 et 284 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il incombe à l'expert d'accomplir sa mission de manière personnelle et impartiale ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour considérer que M. N... avait régulièrement et personnellement accompli sa mission et que ses honoraires étaient justifiés, qu'il s'était fondé, pour effectuer les calculs de rentabilité nécessaires à l'évaluation des actifs détenus par la société VH Holding, sur la valeur du droit de fortage évaluée par la société exploitante elle-même et qu'il n'entrait pas dans ses attributions de rechercher si cette valeur, qui était pourtant contestée par M. M... K... en ce qu'elle était très fortement minorée, relevait d'un abus de biens sociaux, sans rechercher si, ce faisant, l'expert n'avait pas manqué à son obligation d'accomplir personnellement sa mission, laquelle impliquait qu'il procède lui-même à une évaluation du droit de fortage dont dépendait l'évaluation des actifs détenus par la société VH Holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 233, 237 et 284 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2020-06-25 | Jurisprudence Berlioz