Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-70.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.034
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville à Montreuil (Seine-Saint-Denis), place Jean-Jaurès, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Rodrigue, société anonyme, dont le siège social est à Paris (19e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rodrigue, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le bien exproprié n'était frappé d'aucune servitude et possédait une situation exceptionnellement favorable par son accès direct sur une voie parisienne et sa proximité d'un noeud de communication important donnant accès au boulevard périphérique et aux transports en commun, la cour d'appel, qui a adopté la méthode d'évaluation de son choix et les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montreuil-sous-Bois, envers la société Rodrigue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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