Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 AOUT 2024
Affaire :
M. [V] [E]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00335 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMAF
Décision n°
Notifié le
à
- M. [V] [E]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SCP DEDIEU- SABOUNJI- PEROTTO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître MARIGNOL, de la SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [F], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 mai 2023
Plaidoirie : 19 juin 2024
Délibéré : 2 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 15 mai 2023, M. [V] [E] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, suite à un accident du travail du 10 janvier 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [D], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation :
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [E] imputable à l’accident du travail.
M. [V] [E] demande à titre principal l'octroi d'un taux d'incapacité fonctionnelle conforme au barème, à titre subsidiaire, un taux d'incapacité de 8 % en raison de l'erreur matérielle commise par le médecin conseil, et en toute hypothèse, l'attribution d'un taux socioprofessionnel d'au moins 5 %, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le plan médical, il fait valoir que les éléments médicaux révèlent une aggravation des douleurs et une diminution de la mobilité. Sur le plan professionnel, il indique qu'il était joueur de rugby de haut niveau et qu'il a subi un déclassement professionnel du fait de l'accident du travail, démontré par la baisse de ses revenus depuis l'accident.
La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la caisse, précisant qu'en raison de son âge à la date de l'aggravation (30 ans), l'incidence ne pourrait qu'être limitée compte tenu la durée de carrière d'un joueur de rugby professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
S'agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que M. [V] [E], qui a subi une fracture de la cheville gauche, présente une raideur de la flexion dorsale du pied gauche et du varus. Au regard de l'état clinique et des séquelles, il conclut à un taux d'incapacité de 8 % en application du guide-barème.
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.
S’agissant du taux socioprofessionnel supplémentaire, l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] [E], âgé de 28 ans au moment de l'accident et de 30 ans au moment de l'aggravation, est actuellement en contrat d'apprentissage en qualité de boucher-charcutier. Même en tenant compte de la courte durée de carrière d'un joueur professionnel de rugby, les pertes de revenus subies depuis l'accident du travail justifient de retenir, compte tenu du taux médical, un taux socioprofessionnel supplémentaire de 3 % sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 15 mars 2022, date de l'aggravation, les séquelles présentées par M. [V] [E] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la CPAM de l’Ain sera condamnée aux dépens et il n'y a pas lieu à condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 15 mars 2022, les séquelles présentées par M. [V] [E] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de l’Ain aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 août 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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