Texte intégral
15/06/2023
ARRÊT N°391/2023
N° RG 21/00663 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7QK
AM/IA
Décision déférée du 14 Janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (1119001413)
G.MURAT
[Z], [N] [I]
C/
[22]
Réf : 17484028CRE0
TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE
Echéancer de paiement 2838120831
CAF DE LA HAUTE GARONNE
Réf : IFI/2 IN1/2 IN1/3 INY/1
[E] [X]
Réf : Caution loyers impayés
[16]
Réf : [I] [Z]
[17]
Réf : [I] [Z]
[P] [U] épouse [D]
Réf : Aciens loyers impayés
SIP [Localité 5] SUD EST
Réf : IR 2016
[20]
Réf : 294430521
[18]
Réf : Chèque impayé
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Z], [N] [I]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[22]
Réf : 17484028CRE0
CHEZ [19]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE
Echéancer de paiement 2838120831
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
CAF DE LA HAUTE GARONNE
Réf : IFI/2 IN1/2 IN1/3 INY/1
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [T] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [E] [X]
Réf : Caution loyers impayés
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Assigné par procès verbal de recherches infructueuses du 2.5.2023 non comparant
[16]
Réf : [I] [Z]
CHEZ [21]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[17]
Réf : [I] [Z]
CHEZ [21]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
Madame [P] [U] épouse [D]
Réf : Aciens loyers impayés
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assignée par procès verbal de recherches infructueuses du 2.5.2023 non comparant
SIP [Localité 5] SUD EST
Réf : IR 2016
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[20]
Réf : 294430521
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[18]
Réf : Chèque impayé
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 5 juillet 2018.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 janvier 2019.
Le 7 mars 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1270€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 36 mois au taux maximum de 0,86 %.
La société [22], via son mandataire, la SNC [19], a contesté les mesures.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission de surendettement en date du 7 mars 2019.
Par déclaration du 4 février 2021, Mme [Z] [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 20 janvier 2021 au motif que certains créanciers figurant dans le dossier ont été réglés et que des règlements sont intervenus (prélèvements à la source et ATD).
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2021 et renvoyée aux fins de citation de M. [X] et de Mme [D], créanciers intimés non touchés par la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après plusieurs autres renvois à sa demande pour des motifs d'ordre médical, l'appelante a fait assigner M. [X] et Mme [D] par acte d'huissier du 2 mai 2023, suivant procès-verbal de recherches, et elle a comparu assistée par avocat à l'audience du 11 mai 2023. Elle a fait plaider que ses ennuis de santé ne lui ont pas permis de faire face à la mensualité de remboursement prévue : elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique, sans pouvoir compléter son salaire fixe par des missions d'intérim comme auparavant, et sa contribution aux charges d'hébergement s'élève désormais à 360 euros, de sorte qu'elle souhaite une mensualité de remboursement moins élevée.
La CAF de la Haute-Garonne a comparu représentée par M. [S] [T], et s'est prononcée en faveur d'un plan de rééchelonnement incluant sa créance, inchangée.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP de [Localité 5] Rangueil a écrit, prévoyant de ne pas comparaître, et chiffré sa créance au titre de l'impôt sur le revenu 2016, 2018 et 2021. La [20], qui sollicitait initialement la confirmation des mesures par courrier contradictoire, a quant à elle indiqué avoir mis un terme aux mesures de surendettement après une mise en demeure de caducité en mai 2022 et engagé le recouvrement de sa créance. La société [18] a fait connaître son absence à l'audience et le montant de sa créance restée impayée.
Ces différents courriers, qui ne respectent pas les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation et dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la mensualité de remboursement
Pour confirmer la mensualité de remboursement de Mme [I] chiffrée à 1270€ par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 3552,76€ constituées des salaires nets cumulés sur les 9 premiers mois de 2020 dans deux emplois,
et des charges de 2049,83€ constituées de :
- participation aux charges de la personne qui l'héberge : 250€,
- d'impôt sur le revenu 2019 : 370,83€
et des forfaits de charges (en ce compris 480 euros pour ses enfants).
Devant la Cour, Mme [I] justifie de l'évolution de ses salaires en 2023 : elle n'a plus qu'un seul employeur et perçoit à ce titre en moyenne 1750 euros par mois après prélèvement à la source.
Si l'on admet que ses charges de famille n'ont pas évolué en l'absence de justificatifs actualisés, les forfaits de charge doivent être réévalués selon les montants arbitrés en 2023 par la [15] pour correspondre aux dépenses essentielles d'une famille classique à la somme de (834+480=) 1314 euros, ce qui porte le total de ses charges, telles qu'évoquées devant la cour, à (1314+360=) 1674 euros.
Il ressort de cet examen que la capacité de remboursement actuelle de Mme [I] est limitée à (1750-1674=) 76 euros.
Considérant que cette somme reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (297,90 euros), il convient donc de retenir une mensualité de 76 euros et de bâtir le plan de désendettement sur cette base et sur la durée légale maximale de 84 mois pour limiter les effacements partiels de créance inéluctables pour traiter la situation d'endettement de Mme [I].
La décision sera infirmée sur ces points, ainsi qu'il suit :
Créanciers
Créances
créanciers du 1er palier
Durée en mois
Mensualité calculée
Effacement
Dettes fiscales
SIP [Localité 5] Sud Est
4 362,06
X
84
20,00
2 682,06
Dettes sur charges courantes
Trésorerie [Localité 5] municipale
2 754,40
X
84
8,00
2 082,40
Dettes sociales
CAF 31
215,18
0,00
215,18
CAF 31
65,79
0,00
65,79
CAF 31
363,00
0,00
363,00
CAF 31
209,50
0,00
209,50
Dettes sur crédit à la consommation
[17]
0,00
0,00
0,00
[20]
9 231,26
X
84
40,00
5 871,26
[22]
17 247,38
0,00
17 247,38
[16]
0,00
0,00
0,00
Autres dettes
[18]
2 771,83
X
84
8,00
2 099,83
Mme [D]
4 665,29
0,00
4 665,29
[X] caution
2 700,00
0,00
2 700,00
TOTAUX
44 585,69
84
76,00
38 201,69
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris quant aux modalités du plan de désendettement,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Mme [Z] [I] à 76 euros,
FIXE la durée du plan de désendettement de Mme [Z] [I] à 84 mois,
DIT en conséquence qu'à compter du 1er août 2023, Mme [Z] [I] devra payer mensuellement les sommes suivantes :
Créanciers
Créances
créanciers du 1er palier
Durée en mois
Mensualité calculée
Effacement
Dettes fiscales
SIP [Localité 5] Sud Est
4 362,06
X
84
20,00
2 682,06
Dettes sur charges courantes
Trésorerie [Localité 5] municipale
2 754,40
X
84
8,00
2 082,40
Dettes sociales
CAF 31
215,18
0,00
215,18
CAF 31
65,79
0,00
65,79
CAF 31
363,00
0,00
363,00
CAF 31
209,50
0,00
209,50
Dettes sur crédit à la consommation
[17]
0,00
0,00
0,00
[20]
9 231,26
X
84
40,00
5 871,26
[22]
17 247,38
0,00
17 247,38
[16]
0,00
0,00
0,00
Autres dettes
[18]
2 771,83
X
84
8,00
2 099,83
Mme [D]
4 665,29
0,00
4 665,29
[X] caution
2 700,00
0,00
2 700,00
TOTAUX
44 585,69
84
76,00
38 201,69
MAINTIENT toutes les autres dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que les créances restant dues à l'issue du plan seront effacées,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER