Cour de cassation, 05 février 1991. 89-21.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.483
Date de décision :
5 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. René Y..., demeurant "Les Ouches", Surgères (Charente maritime),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait pas lieu à bornage dans la mesure où une clôture avait été édifiée par Mme X... elle-même dans le prolongement de l'axe médian du mur mitoyen des maisons et retenu que les contestations élevées par Mme X..., tant sur le caractère mitoyen du mur séparatif que sur la position de la clôture, étaient contraires aux constatations de l'expert qu'elle faisait siennes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, non dubitatifs, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique