Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/16754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/16754
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/455
Rôle N° RG 22/16754 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPVB
[Z] [H]
C/
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIÈRE POUR LA REGION MÉD ITERRANÉENNE SA D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nora BIOUT
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06038.
APPELANTE
Madame [Z] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/542 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIÈRE POUR LA REGION MÉD ITERRANÉENNE SA D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 04 novembre 2014, la SA LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE (SA LOGIREM) a consenti à Madame [H] un bail à usage d'habitation portant sur le logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 373,13 euros, outre 92,74 euros de provisions mensuelles sur charges.
Constatant des défaillances dans le règlement des loyers, la SA LOGIREM a adressé une mise en demeure à la preneuse en date du 27 août 2021, laquelle mise en demeure s'est avérée infructueuse.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er décembre 2021, la SA LOGIREM a assigné Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*constater le manquement grave et réitéré de la locataire à ses obligations légales et conventionnelles de régler le montant des loyers et des charges ;
*constater que malgré une mise en demeure, la situation débitrice est restée inchangée ;
*prononcer la résiliation judiciaire du bail avec au besoin le concours de la force publique
*condamner Madame [H] à lui payer la somme de 836,21 euros représentant le montant de la dette locative selon décompte arrêté au 06 septembre 2021 ;
*condamner Madame [H] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier montant des loyers échus, charges en sus, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux ;
*condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [H] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 septembre 2022.
La SA LOGIREM a demandé au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance en réactualisant sa dette à 1.126,62 euros selon décompte arrêté au 31 août 2022.
Madame [H] n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*condamné Madame [H] à payer à la SA LOGIREM la somme de 486,31 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 août 2021 ;
*prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du 14 novembre 2022 ;
*ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Madame [H] du logement ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
*condamné Madame [H] à payer à la SA LOGIREM une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 461,71 euros, correspondant au montant du loyer mensuel augmenté de la provision sur charges, à compter du 14 novembre 2022, jusqu'à complète libération des lieux ;
*condamné Madame [H] à payer à la SA LOGIREM la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Madame [H] aux dépens ;
*débouté la SA LOGIREM de toutes ses autres demandes ;
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2022, Madame [H] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Madame [H] à payer à la SA LOGIREM la somme de 486,31 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 août 2021 ;
- prononce la résiliation judiciaire du bail à compter du 14 novembre 2022 ;
-ordonne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Madame [H] du logement ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamne Madame [H] à payer à la SA LOGIREM une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 461,71 euros, correspondant au montant du loyer mensuel augmenté de la provision sur charges, à compter du 14 novembre 2022, jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamne Madame [H] à payer à la SA LOGIREM la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne Madame [H] aux dépens ;
- rappelle que l'exécution provisoire est applicable de droit à la présente décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA LOGIREM demande à la cour de :
*confirmer le jugement déféré ;
*condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner l'appelante aux entiers dépens en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA LOGIREM fait valoir que le décompte versé aux débats laisse apparaître que le premier impayé est du mois d'avril 2021, avec une absence totale de règlement pendant quatre mois (de mai à août) et a donc bien débuté avant le sinistre dont Madame [H] se prévaut pour justifier du non-paiement du loyer.
Elle indique qu'un échéancier avait été mis en place sur une base de 50 euros mensuels qui a été accepté, mais qui n'a pas été honoré.
Elle expose qu'à la suite du jugement rendu le 14 novembre 2022, Madame [H] s'est rapprochée d'une assistante sociale, Madame [P], Conseillère en Economie Sociale et familiale au Conseil Départemental du Var, qui lui a proposé la signature d'un protocole de cohésion sociale, en vain.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens,, Madame [H] demande à la cour de :
*recevoir son appel,
Et par conséquent :
*homologuer les accords intervenus entre les parties consignés dans le plan d'apurement préalable du 29 septembre 2023 et le protocole d'accord du 29 septembre 2023.
*ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] expose que pendant le temps de la procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord pour qu'elle se maintienne dans le logement à condition de reprendre le paiement de son loyer résiduel outre un montant de 40 € par mois pour apurer sa dette.
Elle ajoute qu'un plan d'apurement préalable à un protocole d'accord et un protocole d'accord ont été signés le 29 septembre 2023.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
******
1°) Sur les demandes de Madame [H]
Attendu que l'article 542 du code de procédure civile énonce que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Que l'article 954 dudit code dispose, dans sa version applicable au cas d'espèce , que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs »
Attendu qu'il convient de relever que l'appelante dans ses dernières conclusions ne demande ni l'infirmation, ni la confirmation du jugement déféré mais uniquement d'homologuer les accords intervenus entre les parties consignés dans le plan d'apurement préalable du 29 septembre 2023 et le protocole d'accord du 29 septembre 2023 et d'ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Qu'il résulte des articles susvisés que la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner Madame [H] aux dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il convient de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [H] à payer à la SA LOGIREM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Madame [H] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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