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Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-10.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.655

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CEGEMER, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°/ la société anonyme TECHNIQUE INDUSTRIELLE ET MARINE TIMCO, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), zone industrielle de Périgny, ..., 2°/ Monsieur X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société TIMCO, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Garaud, avocat de la société Cegemer, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Technique industrielle et marine TIMCO et de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 octobre 1986), que la société Technique industrielle et maritime TIMCO (société TIMCO), actuellement en liquidation des biens, M. X... en étant le syndic, a, le 12 mars 1982, conclu avec la société Cegemer un contrat pour lequel elle prenait en location avec option d'achat un voilier en cours de construction et qui devait lui être livré le 1er août 1982 ; que, le loyer du mois de juillet 1982 n'ayant pas été payé, la société Cegemer s'est, le 8 juillet, opposée à ce que le navire quitte le chantier où il était entreposé ; que le président de la société TIMCO s'est, par lettre du 1er septembre 1982, engagé à payer les loyers dus jusqu'au transfert du contrat à un nouveau locataire ; que le versement des loyers a cessé en mars 1983 ; Attendu qu'énonçant les griefs, ci-dessous reproduits en annexe, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, la société Cegemer reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé la résiliation à ses torts du contrat de location à compter du 1er août 1982 en ordonnant la restitution à la société TIMCO des loyers versés après cette date ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'opposition signifée par la société Cegemer avait empêché la société TIMCO de prendre possession du navire à la date prévue et en a retenu que la société Cegemer n'avait pas rempli les obligations contractuelles lui incombant ; qu'ayant ainsi considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la lettre du 1er septembre 1982 émanant du président de la société TIMCO n'avait pas eu pour effet de décharger la société Cegemer de ses engagements, elle a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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