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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-18.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.319

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° J 18-18.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Frecosud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Les Eucalyptus de Villepey, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Frecosud, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Les Eucalyptus de Villepey ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frecosud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Frecosud ; la condamne à payer à la société Les Eucalyptus de Villepey la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Frecosud Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé partiellement le jugement en ce qu'il avait dit, dans les motifs de sa décision, que la demande de dommages et intérêts de la société Frecosud était rejetée AUX MOTIFS QUE sur les demandes en paiement d'un solde de travaux et de dommages et intérêts formulées par la société Frecosud et la non de non-recevoir tirée de la prescription ; que la société Frecosud demande la condamnation de la société Les Eucalyptus de Villepey à lui payer la somme de 442 077,84 euros au titre d'un solde de travaux de son lot gros-oeuvre, ainsi que celle de 44 207,78 euros à titre de dommages et intérêts, tandis que la société Les Eucalyptus de Villepey lui oppose la prescription ; que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le moyen tiré de la prescription pour agir en justice n'est pas une exception de procédure, mais, comme l'indique l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état définie à l'article 771 du même code, mais de celle du juge du fond ; que, comme le reconnaissent les parties, le point de départ du délai de prescription pour agir en recouvrement du solde des travaux et en paiement de dommages et intérêts est ici la date du document intitulé « PV Réception » des 18 et 21 juillet 2006, établi contradictoirement entre l'architecte PCR Architectes et la société Frecosud, c'est-à-dire le 21 juillet 2006 ; que cette demande en paiement était soumise au délai de prescription de droit commun de 30 ans ; que le délai pour agir expirait alors le 21 juillet 2066 ; que le délai a été interrompu le 16 novembre 2006 par la délivrance à la société Les Eucalyptus de Villepey, à la demande de la société Frecosud, d'une assignation en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan, interruption se poursuivant jusqu'au 24 janvier 2007, date à laquelle ce magistrat a ordonné une expertise ; qu'il expirait alors le 24 janvier 2037 ; qu'avec la réforme de la prescription (loi du 17 juin 2008), ce délai a été porté à 5 ans ; que, compte-tenu de l'article 26 II de cette loi, cette nouvelle disposition s'applique à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, au délai de prescription qui a couru du 24 janvier 2007 au 19 juin 2008, s'est ajouté un délai de 5 ans ; que, sauf interruption ou suspension, il expirait le 19 juin 2013, n'excédant pas ainsi la durée de 30 ans prévue par la loi antérieure ; que, contrairement à ce que la société Frecosud prétend, dans le présent litige, qui n'oppose pas un assureur à son assuré, les ordonnances de changement d'expert rendues les 12 octobre 2009 et 29 octobre 2009 ne peuvent avoir d'effet interruptif que s'il est justifié qu'elles auraient été précédées d'assignations délivrées à la société Les Eucalyptus de Villepey ou qu'elles lui auraient été notifiées ou signifiées ; que tel n'étant pas le cas, l'intimée ne peut se prévaloir du moindre effet interruptif attaché à ces ordonnances ; qu'enfin, si la société Frecosud allègue, en se fondant sur la note aux parties du 6 janvier 2011 de l'expert S..., la reconnaissance par la société Les Eucalyptus de Villepey de la créance que l'entreprise invoque à son encontre, la lecture de ce seul document révèle qu'il s'agit de simples appréciations de l'expert et non d'un aveu de la société Les Eucalyptus de Villepey portant sur le solde réclamé et caractérisant une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de reconnaître le bien-fondé de la réclamation de l'entreprise, permettant d'invoquer les dispositions de l'article 2240 du code civil ; qu'enfin, alors que l'instance en référé-expertise a été introduite le 16 novembre 2006, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, les dispositions de l'article 2239 du code civil résultant de cette loi, concernant la suspension de la prescription pendant l'exécution d'une mesure d'instruction, ne sont pas applicables ici en vertu des articles 2 et code civil et 26 III de cette loi ; qu'ainsi, alors que le délai pour agir en paiement du solde des travaux et en dommages et intérêts expirait le 19 juin 2013, l'action engagée par la société Frecosud par assignation délivrée le 2 juillet 2014 le fut tardivement ; qu'en conséquence, les demandes en paiement formées par cette société sont irrecevables et le jugement déféré doit ici être réformé ; 1° ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette reconnaissance, pour être interruptive, n'a besoin ni d'être explicite, ni de porter sur l'intégralité des sommes réclamées sur le fondement de ce droit ; qu'il suffit que ce dernier soit reconnu en lui-même ; qu'en l'espèce, la société Frecosud avait fait valoir, pour justifier l'interruption du délai de prescription, que la société Les Eucalyptus de Villepey avait reconnu le principe de son droit à paiement, non seulement parce que, comme l'expert S... l'avait constaté, elle avait admis par conclusions récapitulatives qu'une partie des sommes était due, mais encore parce que, dans ses dernières écritures, elle ne contestait pas le solde réclamé et se reconnaissait redevable d'une somme de plus de 2,3 millions qu'elle n'avait réglée que partiellement ; qu'en jugeant, pour écarter toute interruption de prescription, que la société Frecosud ne caractérisait pas une volonté non équivoque la société Les Eucalyptus de Villepey de reconnaître son droit, la cour a violé l'article 2248, devenu 2240 du code civil ; 2° ALORS QUE, pour exclure toute interruption de la prescription, la cour a retenu que la reconnaissance du droit de la société Frecosud par la société Les Eucalyptus de Villepey se fondait sur les seules appréciations de l'expert S... en sa note du 6 janvier 2011, lequel n'avait exprimé que de simples appréciations personnelles, de sorte que cette reconnaissance ne reposait pas sur l'aveu même de la société Les Eucalyptus de Villepey ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reconnaissance sans équivoque du droit de la société Frecosud ne reposait pas également sur le fait que la société Les Eucalyptus de Villepey soutenait elle-même, dans ses dernières écritures, que le montant du marché et l'avenant litigieux n'étaient pas contestés et sur le fait qu'elle s'était elle-même reconnue débitrice d'une somme de plus de 2,3 millions d'euros, non intégralement réglée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248, devenu 2240 du code civil.

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