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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-20.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.949

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° X 17-20.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Hyper Grasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. D... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. D.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'avoir par conséquent débouté Monsieur D... de toutes ses demandes à l'encontre de la société Hyper Grasse AUX MOTIFS QUE Monsieur D..., embauché à compter du 26 septembre 2011 en qualité de boucher, avait été licencié par lettre en date du 30 août 2013, énonçant les motifs suivants : « En date du 30 juillet 2013, entre 5 h et 7 h du matin, vous avez consommé sur place, avec des collègues de travail, de la viande cuite. Ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous sanctionner pour de tels faits. En effet, vous avez fait l'objet d'une sanction le 26 juin 2013. Vous n'ignorez pas que le règlement intérieur (article II-6-2) interdit la consommation sur place, d'autant plus que les produits consommés n'ont pas été payés » ; que trois salariés témoignaient du fait que Monsieur D... avait consommé des produits carnés non payés, en utilisant la rôtisserie de l'hypermarché, de sorte que la matérialité des faits ne pouvait être contestée ; que ces trois salariés, chacun ayant participé à ce casse-croûte, avaient été sanctionnés à des degrés divers ; que la responsabilité de Monsieur D... était la plus engagée, en sa qualité de supérieur hiérarchique des trois autres, lesquels n'auraient pu s'affranchir des règles édictées dans le règlement intérieur sans l'aval du premier ; que Monsieur D... avait fait l'objet de trois précédents avertissements en moins de deux ans, dont l'un, en date du 26 juin 2013, pour des faits identiques tenant à l'utilisation de la rôtisserie à des fins personnelles ; que ces éléments étaient de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; 1) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé ce principe (conclusions, page 6), Monsieur D... avait fait valoir (conclusions, page 8) que l'employeur n'avait pas agi dans un délai restreint ; que la Cour d'appel a totalement omis d'examiner ce moyen précis, circonstancié et déterminant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'est nécessairement discriminatoire le licenciement d'un salarié pour faute grave, dans le cas où l'employeur a gardé à son service d'autres salariés ayant eu un comportement identique, démontrant ainsi que ces agissements ne constituaient pas une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE, en toute hypothèse, la consommation de quelques morceaux de viande par un boucher salarié, à la supposer avérée, ne constitue pas une faute grave ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 1234-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la Cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, tenir compte d'avertissements antérieurs à celui du 26 juin 2013, seul visé dans la lettre de licenciement, sans même préciser sur quels faits portaient ces avertissements ; que la Cour d'appel a, pour cette raison encore, violé l'article L 1234-1 du code du travail.

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