Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01924
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBBG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 13 Juillet 2022 - RG n° 21/00087
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON substitué par Me MINET , avocat au barreau de CAEN.
INTIME :
[7] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 2]
CS 93035
[Localité 4]
Représentée par Mme [F], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Z] [E] [S] d'un jugement rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté M. [S] de son recours,
- confirmé le redressement pour travail dissimulé opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie à l'encontre de M. [S] en son montant de 69 080 euros,
- condamné M. [S] à payer à l'[6] la somme de 69 080 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 16 février 2023 adressé au conseil de M. [S], l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, a indiqué que suite au jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal correctionnel d'Alençon ayant relaxé M. [S] des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé, l'appel de cotisations et contributions opéré au titre de l'année 2019 était annulé, que l'appel de M. [S] était dès lors sans objet.
A l'audience du 7 décembre 2023, M. [S], par la voix de son conseil, demande à la cour de constater son désistement d'appel, ayant été relaxé par le tribunal correctionnel des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé.
Il sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Normandie, par la voix de sa représentante, s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle a opéré son redressement sur la base du procès- verbal de travail dissimulé établi par les services de gendarmerie, que le jugement ayant relaxé M. [S] est intervenu postérieurement à l'appel de cotisations de l'Urssaf qui n'a donc pas commis de faute, que la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas fondée.
SUR CE, LA COUR
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il est constant que le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à laquelle il est fait.
En l'espèce, l'[7] n'avait pas conclu lorsque M. [S] a indiqué à la cour qu'il se désistait de son appel.
Dès lors, le désistement d'appel de M. [S] a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance, quand bien même la procédure est orale.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [S] et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
M. [S] qui se désiste supportera les dépens d'appel et sera donc débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [L] [S],
Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [L] [S] aux dépens d'appel,
Déboute M. [Z] - [E] [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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