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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-80.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-80.511

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, agissant tant en° son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure A... Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 22 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Y... Y... du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, 222-23, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction au profit de Y... Y..., du chef d'agression sexuelle sur sa fille mineure de 15 ans ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir de charges suffisantes contre Y... Y... ; "alors que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui, rendu sur appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, confirme cette ordonnance, sans répondre à une articulation essentielle de son mémoire régulièrement déposé ; que X... faisait valoir que les principaux éléments à décharge recueilli par l'enquête, au profit de Y... Y..., émanaient essentiellement de ses alliés et de ses familiers, et notamment de sa mère, qui au fur et à mesure que se précisait l'objet des faits reprochés à son fils, avait brusquement prétendu, après l'ouverture de l'information, qu'elle avait changé et nettoyé la petite fille avant de la préparer pour son retour chez sa mère, détail qu'elle n'avait révélé que lors d'une seconde audition, qu'elle n'avait nullement révélé dans une première audition spontanée lors de l'enquête préliminaire, et qui paraissait invraisemblable s'agissant d'une enfant propre et ne portant plus de couches pendant la journée ; qu'il en résultait ainsi que ce témoignage, destiné à démontrer que l'irritation périannale dont souffrait la petite fille se serait produite après que celle-ci avait quitté le domicile de son père et des parents de celui-ci, n'aurait été forgé ultérieurement que pour les besoins de la cause, et précisément pour couvrir, éventuellement, les agissements coupables du père ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, l'arrêt se trouve privé des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Y... Y... d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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