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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.743

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° U 18-20.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... H..., domicilié [...] , 2°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [...], représentée par M. U... et M. L..., pris en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société B... R..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. R... ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. B... R... à payer à S... H... la somme de 120.790,99 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son arrêt du 15 octobre 2015, la Cour de cassation a motivé sa décision comme suit : « Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. R..., in solidum avec la société B... R..., à indemniser M. H... de son préjudice, l'arrêt retient que, mêlant ses fonctions d'architecte et de gérant de la société B... R..., M. R... s'est engagé personnellement, non seulement en qualité de maître d'oeuvre, mais également en qualité d'entrepreneur général, ainsi qu'il ressort du devis estimatif du 24 novembre 2007 signé par lui à la seule en tête du cabinet d'architecture ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la société B... R... avait été chargée des travaux à titre d'entrepreneur; que l'expert avait procédé à un examen détaillé des travaux exécutés sous la responsabilité de la société B... R... et que M. R... s'était abstenu d'avertir M. H... du trop-payé sur les travaux au profit de la société B... R..., par des motifs insuffisants à caractériser l'engagement personnel de M. R... en qualité d'entrepreneur général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; dans son jugement du 9 mai 2011, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a dit que M. R..., ayant été chargé d'une mission complète, aurait dû avertir M. H... des trop payés envers la SARL B... R..., mais le mélange de ses fonctions, puisqu'il était à la fois architecte et gérant de la SARL B... R..., l'a empêché de remplir correctement sa mission d'architecte. Contrairement à ce que la cour d'appel avait retenu dans son arrêt du 27 novembre 2012, on ne saurait considérer que M. R... s'est engagé à titre personnel en qualité d'entrepreneur, du seul chef que des devis estimatifs ont, dans un premier temps, été établis sur des documents à entête du cabinet d'architecture. En effet, les devis estimatifs datés de juin 2008 ne sont pas signés et les documents ultérieurs, datés d'octobre et novembre 2008 et signés par les parties, mentionnent à la fois B... R..., architecte et « contractant général » et la SARL B... R... « Architectes bâtisseurs ». Une telle confusion ne permet pas de déterminer un engagement précis personnel de M. R... en qualité d'entrepreneur. En revanche, comme l'a retenu le premier juge, M. R... a commis une faute dans sa mission de maître d'oeuvre, en n'avertissant pas le maître d'ouvrage qu'il réglait des sommes ne correspondant pas à la valeur des travaux réalisés. Le contrat signé entre le maître d'ouvrage et l'architecte donnait à M. R... une mission complète, comportant notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux. Ainsi que le rappelle le paragraphe G.6.6.4 du contrat l'architecte établit les ordres de service, contrôle la conformité des travaux au projet architectural, organise les réunions de chantier, établit les comptes rendus de ces réunions et établit les propositions d'acompte et de solde des marchés de travaux. Dans ce cadre, la perception par l'entrepreneur de paiements en cours de chantier est normalement soumise au visa de l'architecte validant les situations de travaux. L'expert judiciaire a pu constater que M. R... avait été totalement défaillant dans l'exercice de cette mission. M. R..., en sa qualité de maître d'oeuvre, a ainsi permis à la SARL B... R... de percevoir de M. H... des paiements indus au regard de l'avancement et de la qualité des travaux. Ce manquement aux obligations contractuelles du maître d'oeuvre a occasionné un préjudice correspondant au montant total indûment versé à la SARL B... R..., dans la mesure où celle-ci, placée en liquidation judiciaire, est totalement insolvable et M. H... n'a reçu et ne recevra aucun remboursement du trop versé. En conséquence, M. R... est tenu à réparation du préjudice causé à M. H... à hauteur de 120.790,99 euros, montant définitivement fixé par l'arrêt confirmatif du 27 novembre 2012 comme étant le trop versé à la SARL B... R.... S'agissant d'une faute personnelle de M. R..., la condamnation in solidum prononcée par le premier juge n'est pas fondée, la créance de M. H... à l'encontre de la société procédant d'un autre fondement, à savoir la répétition de l'indu ; AUX MOTIFS, à les supposer ADOPTES QUE : M. B... R... ayant été chargé d'une mission complète aurait dû avertir Monsieur S... H... des trop payés envers la SARL B... R..., mais le mélange de ses fonctions, puisqu'il était à la fois architecte et gérant de la SARL B... R..., l'a empêché de remplir correctement sa mission d'architecte ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que selon paragraphe G.6.6.4 du contrat d'architecte, celui-ci établit les ordres de service, contrôle la conformité des travaux, organise les réunions de chantier, établit les comptes rendus de ces réunions et les propositions d'acompte et de solde des marchés de travaux, de sorte que la perception par l'entrepreneur de paiements serait normalement soumise au visa de l'architecte validant les situations de travaux, mais que M. R... aurait été défaillant dans l'exercice de cette mission, quand aucune des parties ne soulevaient ce moyen, la cour d'appel, qui l'a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les dommages-intérêts dus par le débiteur à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution et que les situations de travaux visées par un architecte maître d'oeuvre n'engagent pas le maître de l'ouvrage, de sorte qu'il est toujours loisible à ce dernier de refuser le paiement, le cas échéant après vérification des travaux réellement effectués ; qu'en considérant que le manquement de M. R... à ses obligations contractuelles de validation des situations de travaux aurait occasionné un préjudice correspondant au montant total indûment versé à la société B... R... par M. H..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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