Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-14.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.430
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que pour garantir le remboursement de deux contrats de prêts immobiliers consentis à la SCI Carla (la SCI) par la Banque privée européenne (la banque), Mme X..., gérante de la SCI, et son mari, Jean-Marc X..., se sont portés cautions solidaires et ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir à concurrence de 50 % pour chacun d'eux en cas de décès ; qu'à la suite du décès de Jean-Marc X..., l'assureur a répondu à la demande de prise en charge présentée par la SCI qu'il suspendait sa décision dans l'attente d'un procès-verbal de police ; que la SCI a assigné la société Suravenir et la banque pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable comme abusif l'article 11-2e paragraphe de la police de groupe liant Jean-Marc X... à la société Suravenir et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été communiqué à cette société le procès-verbal de police établi à la suite du décès de Jean-Marc X... à charge pour celle-ci de le réclamer en temps utile ;
Mais attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a retenu par motifs adoptés que le code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce ;
Et attendu sur les autres branches du moyen, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du contrat ni inverser la charge de la preuve, a retenu à bon droit la nécessité de produire la pièce en cause en application de l'article 11 de la police d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Carla aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Carla et de la société Suravenir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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