Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/130
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZH2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 Janvier 2025 à 16h45
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 16H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [H]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31 janvier 2025 à 11 h 37 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 janvier 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[U] [H]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [X] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2025, confirmée par la cour d'appel le 26 janvier 2025, qui a ordonné la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de [U] [H] ;
Vu l'ordonnance de ce même juge du 30 janvier 2025 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M [H] sur requête de la préfecture de la Corrèze du 29 janvier 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M [H] par courrier de son conseil, reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2025 à 11h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 janvier 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il découle de ce texte que le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque trois situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine : obstruction, demandes de protection dilatoires, document de voyage manquant et devant être obtenu à bref délai.
M [H] invoque qu'il n'est pas prouvé qu'il avait été convoqué pour un entretien consulaire le 23 janvier dernier et que si l'audition n'était pas prévue, il ne peut être soutenu qu'il a fait une obstruction au sens de l'article L.742-5 du CESEDA. Il estime également que la menace à l'ordre public qu'il constituerait n'est pas prouvée sur les 15 derniers jours et qu'en tout état de cause sa condamnation du 29 novembre 2023 ne saurait à elle seule démontrer qu'il constitue une menace à l'ordre public.
Il n'est pas discuté que M [H] a refusé d'être entendu le 19 décembre 2024 par les autorités consulaires, mais cette obstruction n'a pas eu lieu au cours de la prolongation exceptionnelle.
S'agissant de l'obstruction dont l'administration fait état à la date du 23 janvier 2025, elle produit un rapport intitulé deuxième refus de se soumettre à une audition consulaire indiquant qu'[U] [H] avait refusé le 23 janvier 2025 à 8h de sortir de son secteur pour être présenté au consul d'Algérie, toutefois, l'administration ne produit aucun mail justifiant de cette convocation.
Cependant, la préfecture fonde sa demande de 4ème prolongation également sur la menace à l'ordre public.
A la différence de l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l'avenir.
Il ressort du bulletin n°1 du casier judiciaire de M [H] qu'il a été condamné à quatre reprises dont les deux premières fois à des peines d'amende en octobre 2020 pour violation de domicile et en février 2022 pour usage illicite de stupéfiants. Puis il a été condamné à deux mois d'emprisonnement en mai 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits d'usage, offre ou cession de stupéfiants commis entre février 2022 et juillet 2022 et à deux ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire français en novembre 2023 par la cour d'appel de Limoges pour offre ou cession, détention, acquisition et transport de stupéfiants, commis entre septembre 2022 et juin 2023. La lecture de son casier judiciaire apporte donc la preuve de son ancrage dans la délinquance dans la durée et de la commission de faits d'une particulière gravité au regard de la dernière peine qu'il vient juste de purger.
La défense ne produit aucune pièce accréditant la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M [H].
L'administration justifie donc bien que la réalité de la menace pour l'ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours et le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sera rejeté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [U] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment