Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08849 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DS4
MINUTE: 24/2165
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [M]
né le 01 Janvier 2002 en EGYPTE
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
Assisté de Monsieur [I] [C], interprète en langue arabe
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 3]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2024
Le 22 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [M] .
Depuis cette date, Monsieur [U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2024.
A l’audience du 31 octobre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [U] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Monsieur [M] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, pour troubles du comportement sur la voie publique à type d’hétéro agressivité ;
Son conseil soutient que l’admission en soin psychiatrique n’est pas motivé, et qu’il n’a été pris en charge le 23 ocotbre 2024 que tardivement par rapport à son admission aux urgences d’[Localité 2] le 21 octobre 2024,
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose:
“ le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
En l’espèce, le certificat d’admission qui fait état de troubles du comportement sur la voie publique à type hétéro agressivité, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, à l’examen sthénique, menaçant, soliloquie, bisarreries de contact, probables attitudes d’écoute, opposition aux soins, correspond exactement à cette définition ;
Le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
S’agissant de la tardiveté alléguée de la décision du directeur de l'Etablissement, il sera rappelé que selon l’article L.3212-1 du CSP : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission » ce qui lui confère compétence liée par la demande et les certificats médicaux ;
Il résulte de la procédure, que Monsieur [M] a été informé de ses droits, de la décision d’admission et de la poursuite des soins, ainsi qu’il ressort du certificat des 24 heures : que si la rédaction de la décision d’admission a été retardée le temps nécessaire à la transmission des pièces requises et à l’élaboration matérielle de l’acte, aucun grief énoncé in concreto n’est établi dans la situation de la personne du fait de ce délai ;
Les moyens seront rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures ont relevé la persistance de troubles importants imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
L’avis motivé du 29 octobre 2024 relève que Monsieur [M] était à l’entretien plus calme malgré un comportement inadapté. Était relevé cependant : Discours diffluent et logorrhéique. Délire mystique et persécutif de mécanisme intuitif et interprétatif. Adhésion totale. Légère agitation psychomotrice et quelques rires immotivés. Anosognosique, opposant aux soins. Doute sur des attitudes d’écoute.
Ces éléments médicaux, ainsi que les débats à l’audience, établissent que bien qu’il s’y oppsoe, Monsieur [U] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’autoriser la poursuite de son hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 31 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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