Cour de cassation, 12 mars 1990. 89-82.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.941
Date de décision :
12 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Roger,
Y... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 avril 1989, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier de complicité d'usage de faux en écriture de commerce, le second de corruption ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 février 1985, portant désignation de juridiction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale, en vertu duquel les pourvois sont recevables ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 681 et 684 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux d'audition de X... et de A... en date des 3 mars, 19 mars et 5 août 1983 ni de la procédure subséquente ;
" aux motifs que l'examen de la procédure révèle que le magistrat-instructeur a effectivement procédé aux interrogatoires susvisés portant notamment sur l'établissement et l'usage de la fausse facture " Sonari " en date du 3 mars 1978 survenue à l'occasion d'un marché passé par la ville de Nîmes avec la société Shell, alors pourtant que les investigations policières antérieures avaient surabondamment établi que le premier nommé avait été en relation suivie avec Y..., adjoint au maire de Nîmes, de janvier 1978 à janvier 1980 ; que toutefois, aucun document saisi, aucune audition de témoins ou inculpés n'avait jusqu'alors permis de cerner le rôle exact joué par Y... ; que rien ne permettait d'établir que celui-ci était intervenu pour conclure es qualités une transaction avec la société Shell et encore moins de le faire suspecter d'une quelconque activité délictueuse ; qu'ainsi, la procédure n'ayant pas encore à ce stade permis de relever à l'encontre de Y... la moindre charge de nature à envisager son inculpation de quelque chef que ce fut, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a pu, sans violer les dispositions des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, procéder aux interrogatoires de X... et de A..., les 3 mars, 19 mars et 5 août 1983 ;
" alors que les règles de compétence édictées par l'article 681 du Code de procédure pénale devant recevoir application dès lors qu'une des personnes visées par l'article 679 du même Code ou encore un maire ou l'élu municipal le suppléant se trouve simplement mis en cause à l'occasion des poursuites pénales et par suite susceptible d'être inculpé sans que par conséquent à ce stade de la procédure il n'existe aucune certitude sur la réalité des charges pouvant être retenues à son encontre, la chambre d'accusation qui, tout en constatant que les investigations policières avaient surabondamment établi l'existence de relations suivies entre X... et Y..., adjoint au maire de Nîmes, a néanmoins prétendu se fonder au demeurant de façon pour le moins contradictoire tout à la fois sur l'existence des charges pesant à l'encontre de Y... et sur leur caractère incertain, a en tout état de cause, du fait même de cette fausse interprétation de l'article 681 susvisé, entaché sa décision d'une erreur de droit " ;
Attendu que pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'interrogatoire de X..., en date des 3 mars et 9 mars, dans la mesure où ils avaient trait à la fausse facture établie par la société Sonari, ainsi que la procédure ultérieure, l'arrêt attaqué énonce que s'il est vrai que les relations existant entre X... et Y..., adjoint au maire de Nîmes, étaient établies dès avant ces interrogatoires, aucun élément ne permettait à la date de ceux-ci de faire suspecter ce dernier d'une participation quelconque à cette opération frauduleuse ;
Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué dont il résulte que le juge d'instruction n'a eu connaissance du rôle effectif joué par Henri Y... à l'occasion de l'établissement de la fausse facture établie par la société Sonari qu'à la suite de l'audition du témoin Z..., en date du 2 février 1984, et dès lors que postérieurement à cette date et jusqu'à la désignation de la juridiction chargée d'informer, aucun acte d'instruction n'a été accompli relativement à ces faits qui avaient été disjoints, la chambre d'accusation n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 681 et 682 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer concernant X... et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'usage de faux ;
" aux motifs que si le conseil de l'inculpé X... a sollicité le sursis à statuer concernant ce prévenu compte tenu de son état de santé en faisant valoir que celui-ci, qui n'a pas été en mesure de s'expliquer, sur les faits de la prévention à venir, n'aura pas un procès équitable, il n'appartient pas à la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, de se prononcer sur la culpabilité de X..., mais seulement d'apprécier les charges pouvant résulter à son encontre, au vu des éléments recueillis au cours de la procédure ; que X... a eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés tant lors de son audition par les services de police que lors de ses interrogatoires par le magistrat instructeur saisi initialement de l'affaire ; que la chambre d'accusation chargée de l'instruction était souveraine pour apprécier le nombre et la nature des actes à diligenter, en vue de la manifestation de la vérité ; qu'il appartiendra le cas échéant à la juridiction de jugement, d'assurer le respect des prescriptions édictées par les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que, d'une part, un inculpé ne pouvant être renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir au préalable été interrogé sur le fond, la chambre d'accusation qui, dans le cadre de la procédure édictée par les articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, remplit la mission d'une juridiction d'instruction de premier degré ne pouvait dès lors sans méconnaître le principe précédemment rappelé et porter gravement atteinte aux droits de la défense, ordonner le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel sans qu'il ait été procédé par l'un des membres de la chambre d'accusation agissant en vertu de l'article 682 du même Code et à l'interrogatoire de X... sur des faits qui en tout état de cause n'avaient pu être examinés par le magistrat instructeur incompétent pour en connaître en raison de la qualité d'une des personnes mises en cause ;
" et alors que, d'autre part, la garantie d'un procès équitable posée par les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impliquant par essence même le droit pour tout inculpé dès le stade de l'information de pouvoir contester les charges retenues à son encontre et de faire valoir tout élément utile à sa défense, la chambre d'accusation qui a ainsi entendu restreindre abusivement le domaine d'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à la seule instance de jugement a violé les articles susvisés et gravement porté atteinte aux droits de la défense en ordonnant le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel à raison de faits sur lesquels il a été dans l'impossibilité absolue de s'expliquer à raison de son état de santé " ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par X... qui prétendait que faute d'avoir été, raison de son état de santé, en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont imputés, il serait privé d'un procès équitable, l'arrêt attaqué relève que cet inculpé a eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés lors de ses interrogatoires par le magistrat instructeur saisi initialement, et que la juridiction chargée de l'instruction apprécie souverainement le nombre et la nature des actes à diligenter en vue de la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, si aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale, l'information dont est chargée la chambre d'accusation par application de ce texte est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise, lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives, ces dispositions ne font pas obligation à la juridiction désignée de procéder à l'interrogatoire de ces derniers dès lors que le magistrat instructeur, initialement saisi, a régulièrement et suffisamment satisfait à cette nécessité ; Que, d'autre part, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ne concerne que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne saurait être invoqué devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions se bornent, sans préjuger la culpabilité, à examiner s'il résulte de l'information des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi de l'inculpé devant la juridiction compétente pour le juger ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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