Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique,pris en sa première branche :
Vu l'article 744 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient l'UCB entreprises a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Khalili X... et de Mme Y...
Z..., tiers détenteur ; que Mme Y...
Z... a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande,le jugement énonce qu'il appartient à la partie demanderesse de fournir son titre de propriété à son conseil lequel déclare à la barre ne pas le détenir ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors qu'à défaut de la réunion des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties, il lui appartenait d'apprécier si la demande de conversion était justifiée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y...
Z... et de l'UCB entreprises ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
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