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Tribunal Administratif de MELUN, 31 janvier 2023. 2200216

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2200216

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Guinard, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. Par un courrier en date du 19 décembre 2022, Me Guinard, conseil de M. C, a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - la lettre du 19 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une demande du 19 décembre 2022 adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Guinard, avocate de M. C, a été invitée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien des conclusions présentées en faveur de M. C, et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été mise à disposition de Me Guinard via l'application ci-dessus le 19 décembre 2022. Or, ce conseil n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception ne lui ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, l'avocate doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. A défaut de réponse à cette demande et de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°2200216

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