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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-19.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.659

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° C 21-19.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 1°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société TMT 04, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur M. [L] [K], ont formé le pourvoi n° C 21-19.659 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [K] et de la société TMT 04, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et la société TMT 04, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société TMT 04 et les condamne à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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