Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00899 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTP
AFFAIRE : Etablissement public industriel et commercial OPAC DU RHONE C/ S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Etablissement public industriel et commercial OPAC DU RHONE,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
L'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE (l'OPAC DU RHONE) était propriétaire d'un ensemble immobilier de deux bâtiments, comprenant quatorze logements, dénommé « Les Hôtelleries I » et sis [Adresse 4].
En prévision de la vente d'une partie des logements, l'OPAC DU RHONE a fait procéder à des travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier et a notamment fait appel à :
la SAS ARTECH ATELIER D'ARCHITECTURE, en qualité de maître d'œuvre;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;la SAS ETABLISSEMENTS ROUX GERALD, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Plomberie sanitaire - VMC ».
Les travaux ont débuté le 09 juillet 2018 et ont été réceptionnés le 28 novembre 2018, sans réserve.
En 2019, l'OPAC DU RHONE a vendu cinq des quatorze logements, l'ensemble immobilier étant alors soumis au statut de la copropriété.
Les neufs logement restant sa propriété ont été donnés à bail.
Les locataires se sont plaints de dysfonctionnements des systèmes de chauffe-eau tenant notamment à des coupures de sécurité fréquentes, en lien avec un défaut de ventilation, et de la difficulté de procéder à leur entretien en raison de difficultés d'accès.
En mai 2022, le bureau d'études VIDALAT, mandaté par l'OPAC DU RHONE, a établi un diagnostic des installations d'eau chaude sanitaire et de ventilation des logements de l'OPAC DU RHONE, concluant notamment à l'existence de « malfaçons inacceptables et dangereuses qui provoquent un dysfonctionnement des chauffe-eau thermodynamiques » et entraînent des surcoûts de consommation électrique pour les locataires. Il a chiffré le montant des travaux de reprise à 81 456,00 euros.
Selon délibération en date du 1er mars 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a donné mandat à l'OPAC DU RHONE pour procéder aux démarches procédurales et aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres de ces installations.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/01316), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l'OPAC DU RHONE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ARTECH ATELIER D'ARCHITECTURE ;la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS ARTECH ATELIER D'ARCHITECTURE ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS ARTECH ATELIER D'ARCHITECTURE ;la SAS ETABLISSEMENTS ROUX GERALD ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS ROUX GERALD;
s'agissant des désordres dénoncés, notamment au travers du rapport du bureau d'études VIDALAT, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [R], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 07 mai 2024, l'OPAC DU RHONE a fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [R].
A l'audience du 28 mai 2024, l'OPAC DU RHONE, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [N] [R] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, l'OPAC DU RHONE expose que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, s'est vu confier une mission « SH », portant sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, mais n'a pas abordé la question des gaines techniques coupe-feu. Il ajoute que l'expert a souligné que la responsabilité de cette dernière serait susceptible d'être recherchée et qu'il était nécessaire qu'elle participe aux opérations d'expertise. Il considère justifier ainsi d'un motif légitime de voir déclarer les opérations d'expertise communes aux Défenderesses.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
En l'espèce, le rapport final de contrôle technique établi par la société SOCOTEC précise, en page 4, qu'une mission SH, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, lui a été confiée.
Dans sa note n° 1 en date du 12 mars 2024, l'expert judiciaire a rappelé que le bureau d'études VIDALAT a souligné que les installations de ventilation ne sont pas conformes aux normes de sécurité incendie, en ce que les conduits d'un diamètre supérieur à 125 mm ou présentant un classement au feu de M2 à M4 ne circulent pas dans des gaines coupe-feu 1/2 heure (p. 4/16).
L'expert a par ailleurs exposé que la mission SH porte sur les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie, dont le comportement au feu des matériaux et éléments de construction, ainsi que sur les installations de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air.
Il en résulte que la responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est susceptible d'être recherchée au regard de la mission SH qui lui a été confiée et de l'avis du bureau d'études VIDALAT.
Monsieur [N] [R] a d'ailleurs intégré son appel en cause dans le calendrier de ses opérations (p. 16/16).
Par ailleurs, la qualité d'assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRCTION n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [N] [R] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, l'OPAC DU RHONE sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [R] en exécution de l'ordonnance du 31 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01316 ;
DISONS que l'OPAC DU RHONE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'OPAC DU RHONE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement l'OPAC DU RHONE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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