Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3WJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020001872
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (92)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement dénommée HSBC France
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 284, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Études et réalisations industrielles et informatiques (ci-après R2I) avait pour activité les études et réalisations industrielles et informatiques, création de support de communication, assistance technique, administrative, informatique et documentaire, activité de soutien technique aux entreprises. Son président était la société [Y] Conseil dirigée par [B] [P].
Par contrat de prêt du 13 mai 2015, HSBC France consentait à la société R2I un prêt de 600 000 euros remboursable sur 5 ans au taux de 1,90 % l'an. Par acte de caution solidaire de même date, [B] [P] s'engageait à rembourser les sommes qui pourraient être dues par la société R2I à HSBC France au titre du prêt dans la limite de
200 000 euros.
Par contrat de prêt du 25 avril 2017, HSBC France consentait à la société R2I un prêt de 640 000 euros remboursable sur 5 ans au taux TIBEUR 3 mois + marge de 1,60 % l'an.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mai 2019, la société R2I était placée en redressement judiciaire. HSBC France déclarait sa créance au passif de la procédure le 17 juin 2019.
Par courrier du 15 juillet 2019, HSBC France mettait en vain [B] [P] en demeure de régler la somme de 200 000 euros en qualité de caution.
Par jugement en date du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société R2I.
Par exploit en date du 5 novembre 2019, HSBC France a assigné [B] [P] en payement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit recevable l'action de la société HSBC France à l'encontre de [B] [P] ;
' Débouté [B] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné [B] [P] à payer à la société HSBC France la somme de 200 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 et jusqu'à parfait payement ;
' Condamné [B] [P] à payer à la société HSBC France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [P] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 16 décembre 2021, [B] [P] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2023, [B] [P] demande à la cour de :
- DECLARER Monsieur [B] [P] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le Jugement attaqué rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, en date du 17 novembre 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société HSBC la somme de 200.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
Ce faisant,
- DÉBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Monsieur [B] [P] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2023, la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de :
Juger Monsieur [P] mal fondée en son appel.
L'en débouter à toutes fins qu'il comporte.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [B] [P] à verser à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'audience fixée au 13 avril 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
En l'occurrence, la société HSBC Continental Europe se prévalait de la fiche de renseignements signée le 14 avril 2015 par [B] [P]. Le jugement déféré n'est toutefois pas critiqué en ce qu'il a jugé qu'au jour de la conclusion du cautionnement, l'engagement de [B] [P] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.
La société HSBC Continental Europe entend établir qu'au moment où elle a appelé [B] [P], le patrimoine de celui-ci lui permettait de faire face à son obligation.
La société HSBC Continental Europe a assigné [B] [P] le 5 novembre 2019 en payement de la somme de 200 000 euros en principal.
Elle fait valoir que :
a) Les biens et revenus de [B] [P] s'élèvent à un montant total de 3 327 154 euros, détaillé comme suit.
'[B] [P] est associé et gérant de quinze sociétés, dont elle valorise les parts et actions à 68 574 euros.
'Il tirait de ses mandats sociaux des revenus qu'il convient d'évaluer à 100 000 euros conformément à ses propres déclarations.
'Il a déclaré en 2018 être propriétaire de trois immeubles (pièce no 30 de l'intimée) :
- sa résidence principale sise à [Localité 11], détenue en indivision avec son épouse, d'une valeur nette de 1 260 000 euros,
- un bien sis à la Réunion, d'une valeur de 150 000 euros, grevé d'une garantie à due concurrence,
- un bien sis [Adresse 10], à [Localité 9], d'une valeur nette de 1 300 000 euros.
'Même si ce dernier bien était détenu par l'intermédiaire d'une société civile immobilière [P] dont [B] [P] était détenteur de 80 % des parts, et qu'il a été vendu en juin 2019, [B] [P] a nécessairement tiré des revenus de cette cession.
' [B] [P] possède également un patrimoine indirect par l'intermédiaire de la société civile immobilière Berri-Haussmann dont il détenait 51% des parts sociales, à savoir un bien sis [Adresse 5] et [Adresse 2], à [Localité 9], acquis en novembre 2015 à 1 370 000 euros, soit 698 700 euros au profit de [B] [P] au titre de ses parts sociales.
b) Les charges et dettes de [B] [P] s'élèvent à un montant total de 1 056 936,33 euros, détaillé comme suit :
' Cautionnement au profit de la Société générale : 357 399,53 euros (pièce no 5 de l'appelant),
' Cautionnement au profit de la Banque populaire : 180 033,93 euros (pièces nos 8 et 9 de l'appelant),
' Cautionnement au profit du Crédit agricole : 485 108,36 euros (pièce no 6 de l'appelant),
' Cautionnement au profit de HSBC : 29 594,51 euros (pièce no 7 de l'appelant),
' Pension alimentaire : 4 800 euros par an (pièce no 1 de l'appelant).
[B] [P] réplique que :
' Pour 2019, il n'a déclaré des revenus qu'à hauteur de 1 159 euros pour toute l'année, sachant que par ailleurs il doit verser 4 800 euros par an à ses enfants majeurs à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation (pièce no 1 de l'appelant).
' Le bien dont il est propriétaire et situé à [Localité 11] est aujourd'hui grevé de plusieurs hypothèques judiciaires prises à titre provisoire, notamment une qui lui a été dénoncée en date du 4 novembre 2019 à la demande de la société HSBC et une autre en date du 3 août 2020 à la demande du Crédit agricole (pièces nos 3 et 4 de l'appelant).
' Au titre des cautionnements qu'il a consentis, il a été assigné par les autres organismes suivants :
- par la Société générale pour un montant de 357 400 euros à titre principal (pièce no 5 de l'appelant),
- par le Crédit agricole pour un montant de 485 108 euros à titre principal (pièce no 6 de l'appelant),
- par HSBC pour un montant de 29 594 euros à titre principal (pièce no 7 de l'appelant),
- par la BRED Banque populaire pour un montant de 25 000 euros à titre principal (pièce no 8 de l'appelant),
- par la Banque populaire Val de France pour un montant de 180 033 euros à titre principal (pièce no 9 de l'appelant),
- par le Crédit agricole pour un montant de 100.000 euros (pièce no 10 de l'appelant),
soit un total de 1 177 135 euros en principal.
'Les sociétés dans lesquelles il était associé et gérant sont soit en cours de procédure collective, soit des coquilles vides, ou ont été cédées.
Le prix de vente de l'immeuble de la [Adresse 10] a seulement permis de désintéresser le crédit-bailleur, et la société civile immobilière [P] n'en a tiré aucun revenu.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857 ; 30 janv. 2019, n° 17-31.011). Doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée.
Le revenu de 100 000 euros déclaré en 2015 lors de la souscription du cautionnement en cause ne peut donc être retenu. Pour l'année 2019, [B] [P] a déclaré au titre de ses revenus des salaires de 1 159 euros et des revenus fonciers nets de 1 003 euros; au titre de ses charges, une pension alimentaire de 4 800 euros (pièce no 1 de l'appelant).
Il ressort de la fiche de renseignements personnels qu'il a remplie le 31 juillet 2018 (pièce no 30 de l'intimée), et dont la société HSBC Continental Europe peut se prévaloir, que la résidence principale de [Localité 11] est évaluée à 1 300 000 euros ; qu'elle est grevée de garanties à concurrence de 40 000 euros ; que sa valeur nette s'élève donc à
1 260 000 euros. Les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires de la société HSBC France et du Crédit agricole mentionnées par l'appelant ne sauraient être prises en compte pour apprécier sa capacité à faire face à son engagement, parce que la première correspond au cautionnement en cause, et que la seconde est postérieure à la date à laquelle la caution a été appelée. Il est par ailleurs constant que si la résidence principale est la propriété indivise des époux, ceux-ci sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte qu'elle doit être prise en considération pour sa valeur entière.
Il ressort de la même fiche de renseignements que la valeur nette du bien sis à la Réunion est nulle.
Il est établi que [B] [P] et sa femme ont constitué le 31 août 2017 la société civile immobilière [P] à l'occasion de la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier avec les sociétés Natiocrédibail et Finamur, en vue de l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 10], à [Localité 9], occupé par plusieurs sociétés du groupe Blue Group fondé par [B] [P] ; que celui-ci détenait 80 des 100 parts de la société civile immobilière ; que l'immeuble a été cédé en juin 2019 (pièce no 11 de l'appelant). La société HSBC Continental Europe objecte cependant à raison que [B] [P] ne justifie pas du montant de la cession, ni du quantum des dettes de la société civile immobilière, de sorte qu'il ne peut être tenu pour avéré qu'aucun solde n'ait été réparti entre les associés à l'issue de la cession. Or, la valeur nette du bien déclarée en 2018 par [B] [P] s'élève à 1 300 000 euros (pièce no 30 de l'intimée). La cour retiendra donc, pour apprécier la capacité de la caution à faire face à son engagement, que [B] [P] a pu retirer de la cession de l'immeuble de la rue de Ponthieu un actif de : 1 300 000 € × 80 % = 1 040 000 euros.
L'intimée justifie de l'existence de la société civile immobilière Berri-Haussmann (pièces nos 25 et 25 bis de l'intimée), dont il n'est pas contesté que [B] [P] détenait 51 % des parts sociales, et qu'elle a acquis un bien en novembre 2015 au prix de 1 370 000 euros. L'appelant se contente d'affirmer sans plus de précision que cette société a été cédée depuis plusieurs années. En l'état, la société HSBC Continental Europe est fondée à considérer qu'au jour où elle a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci comprenait sa participation dans ladite société civile immobilière, qui peut être évaluée à 698 700 euros.
S'agissant des quatorze autres sociétés de [B] [P] énumérées par l'intimée (pièces nos 15 à 29 bis, 38 et 39 de l'intimée), il n'y a pas lieu de considérer les deux premières, les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles Your Place et Blue Models, nouvellement dénommée International Business Development, parce qu'elles ont été créées après le 5 novembre 2019, date de l'assignation de la caution.
La société par actions simplifiée unipersonnelle Crystal Model Agency Slides, au capital de 10 000 euros, a fait l'objet d'une cession de parts le 18 mars 2021 à l'occasion d'un redressement judiciaire sur lequel [B] [P] n'apporte pas de précision. Il y a lieu de considérer que cet actif faisait partie de son patrimoine à la date du 5 novembre 2019.
La société par actions simplifiée unipersonnelle VIP Models, au capital de 60 000 euros, dont [B] [P] détenait 53,29 % des actions, a fait selon l'appelant l'objet d'une cession de parts le 18 mars 2021 à l'occasion d'un redressement judiciaire sur lequel [B] [P] n'apporte pas de précision. Il y a lieu de considérer que cet actif faisait partie de son patrimoine à la date du 5 novembre 2019.
[B] [P] détient :
' 100 % des actions de la société à responsabilité limitée Total Investments, nouvellement dénommée [Y] Advisory, au capital de 500 euros (pièces nos 19 et 19 bis de l'intimée) ;
' 100 % des actions de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Y] Participation, au capital de 1 000 euros (pièces nos 20 et 20 bis de l'intimée) ;
' la société civile immobilière Splash, au capital de 1 000 euros (pièces nos 22 et 22 bis de l'intimée) ;
' 80 % des parts de la société civile immobilière Blue Digital, au capital de 1 000 euros (pièces nos 24 et 24 bis de l'intimée) ;
' 99 % des parts de la société civile immobilière Sauvez l'emploi, au capital de 1 000 euros (pièces nos 27 et 27 bis de l'intimée) ;
' 1 % des parts de la société civile immobilière Plouf, au capital de 1 000 euros (pièces nos 28 et 28 bis de l'intimée) .
L'appelant allègue sans en justifier que ces sociétés n'ont pas d'activité. Il y a lieu de considérer que ces actifs faisaient partie de son patrimoine à la date du 5 novembre 2019.
[B] [P] détient 80 % des parts de la société civile immobilière [P], au capital de 1 000 euros. Cet actif a été précédemment évalué.
[B] [P] détient 1 % des parts de la société civile immobilière Pif, au capital de 1 000 euros (pièces nos 29 et 29 bis de l'intimée). L'appelant prétend sans en justifier que la société [Y] Conseil qui la détient est en liquidation judiciaire. Il y a lieu de considérer que cet actif faisait partie de son patrimoine à la date du 5 novembre 2019.
[B] [P] détenait :
' 63,2 % des parts de la société à responsabilité limitée Progress Formation, au capital de 25 000 euros (pièce no 38 de l'intimée) ;
' 50 % des parts de la société à responsabilité limitée Céline, au capital de 8 000 euros (pièce no 39 de l'intimée).
L'appelant affirme sans plus de précision que ces sociétés ont été cédées depuis plusieurs années. Il y a lieu de considérer que ces actifs faisaient partie de son patrimoine à la date du 5 novembre 2019.
Au titre de ses charges, [B] [P] justifie par les assignations qui lui ont été délivrées qu'il est recherché en sa qualité de caution par :
' la Société générale à concurrence de 357 399,53 euros en principal,
' la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d'Île-de-France à concurrence de 485 108,36 euros en principal,
' la société HSBC France à concurrence de 29 594,51 euros en principal, en garantie de la dette de la société FIMAT,
' la société BRED Banque populaire à concurrence de 25 000 euros en principal,
' la Banque populaire Val de France à concurrence de 180 033,93 euros en principal,
' la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est à concurrence de 100 000 euros en principal,
soit pour une somme totale de 1 177 136,33 euros.
Au regard des revenus de [B] [P] (2 162 euros), des éléments d'actif (1 260 000 € + 1 040 000 € + 698 700 € + 10 000 € + 31 974 € + 500 € + 1 000 € + 800 € + 990 € + 10 € + 15 800 € + 4 000 € = 3 063 774 euros) et de passif (4 800 € + 1 177 136,33€ = 1 181 936,33 euros) composant le patrimoine de la caution, [B] [P] pouvait faire face à son engagement à la date du 5 novembre 2019.
Il s'ensuit que la société HSBC Continental France peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 13 mai 2015 par [B] [P]. Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.
Sur l'obligation de la caution :
Le tribunal a exactement jugé que [B] [P] s'est engagé dans la limite de la somme de 200 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus par la société R2I, et que, par application de l'article 1153 ancien, devenu 1231-6, du code civil, cette somme de 200 000 euros due par [B] [P] porte elle-même intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
[B] [P] a été mis en demeure par lettre recommandée du 15 juillet 2019 (pièce no 12 de l'intimée). La société HSBC Continental Europe prétend devant la cour qu'une première lettre de mise en demeure avait été envoyée le 9 mai 2018, mais elle n'en justifie pas.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [B] [P] sera condamné à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [P] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [P] aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT