Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-12.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.288
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de M. Robert Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le divorce des époux Y...-X..., qui avaient adopté, au cours du mariage, le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 30 septembre 1987 ; que M. Y..., soutenant que, pendant la durée de la vie commune, son épouse avait fait transférer une somme d'argent du crédit du compte ouvert à son nom à la Caisse d'épargne au crédit de celui dont elle était titulaire dans le même établissement, a assigné cette dernière en remboursement ;
Attendu que, pour condamner l'épouse à rembourser au mari le montant de la somme litigieuse, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la procuration que lui a donnée son mari pour le fonctionnement de ce compte ne la dispensait pas de rendre compte au mandant de l'utilisation des fonds, qu'elle ne justifiait pas avoir reçu mandat de la transférer sur son compte personnel et qu'elle ne prouvait pas que son époux avait effectué une opération identique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'épouse faisant valoir que son salaire était versé sur le compte ouvert au nom du mari, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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