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Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-84.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.061

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MRULA Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1993 qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 2 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mrula coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressée par l'inspection du travail ; "aux motifs qu'"il ne s'agit pas de la durée du travail mais du repos hebdomadaire ; qu'ainsi l'absence de remise d'un exemplaire du procès-verbal au prévenu n'entre pas dans le champ d'application de cet article et des obligations qui en découlent ; qu'il ne peut dès lors constituer une nullité de procédure" ; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ; que nonobstant la classification opérée au sein du Livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seul la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ; Attendu que l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail que dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; Que le demandeur n'étant pas poursuivi pour une telle infraction, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 474 et 475 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Mrula à deux amendes de 2 500 francs chacune ; "aux motifs que "le prévenu n'a jamais été condamné, mais qu'il y a lieu de constater que plusieurs infractions de ce type ont été relevées à son encontre" ; "alors que pour déterminer la peine encourue par le prévenu, la Cour ne pouvait retenir à sa charge d'autres infractions du même type pour lesquelles elle a elle-même convenu qu'elles n'avaient donné lieu à aucune condamnation et a fortiori à aucune condamnation définitive" ; Attendu que le demandeur critique vainement les motifs de l'arrêt relatifs au montant de la peine prononcée dès lors que les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire pour l'application de la peine ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-21 | Jurisprudence Berlioz