Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00290 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYV2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] épouse [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
non comparant, non représenté
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004008 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
représenté par Me Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103
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Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 juin 2024 (dossier n° RG 24/00290), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [N] [T] née [I] a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer Madame [N] [T] née [I] recevable et bien fondée en sa demande ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule de marque RENAULT de type ESPACE immatriculé [Immatriculation 10] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Réserver les frais et les dépens.
Monsieur [X] [B] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 22 août 2024, il demande de :
- Donner acte à Monsieur [X] [B], au besoin dire et juger qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
- Donner acte à Monsieur [X] [B] de ce qu'il va mettre en cause dans le cadre de la présente procédure son propre vendeur ;
- Mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la demanderesse ;
- Condamner Madame [N] [T] née [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.
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Par acte d'huissier de Justice au Luxembourg signifié en date du 25 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00537), Monsieur [X] [B] a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145, 325 et suivants, 331 et suivants et 367 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer la demande en intervention forcée de Monsieur [X] [B] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- Juger que Monsieur [C] [Y] doit intervenir à l'instance n° RG 24/00290, initialement engagée par Madame [N] [T] née [I] ;
- Joindre la présente assignation à la procédure principale n ° RG 24/00290 ;
- Réserver à Monsieur [X] [B] le droit de conclure plus amplement lorsque Monsieur [C] [Y] aura fait connaître ses observations ;
- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit d l'ordonnance à intervenir.
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Par une ordonnance en date du 07 janvier 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00537 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00290, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00290, n° Portalis DBZJ-W-B7I-KYV2.
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Monsieur [C] [Y] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, Monsieur [C] [Y] n'a pas constitué avocat alors que l'acte introductif lui a été notifié à domicile conformément aux formalités prévues au règlement UE de 2020/1784.
La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, suivant certificat de cession du 18 novembre 2023, Madame [N] [T] née [I] a fait l'acquisition d'un véhicule RENAULT type ESPACE immatriculé [Immatriculation 10] auprès de Monsieur [X] [B]. Elle a viré pour paiement une somme de 17 300 euros le 21 novembre 2023.
Madame [N] [T] née [I] produit un rapport d'expertise établi le 06 mars 2024 par le cabinet AMG EXPERTISE à la demande de son assureur protection juridique et qui relate:
" Le véhicule présente plusieurs avaries.
Nous avons constaté une consommation de liquide de refroidissement, une fuite de gaz d'échappement au niveau du radiateur de la vanne de recyclage des gaz d'échappement ainsi qu'une fuite d'huile du carter de boite de vitesse.
La lecture diagnostic indique une première surchauffe moteur enregistré à 83 298 km, soit 1 334 km avant l'achat du véhicule par M [T]. Une surchauffe occasionne des dommages internes au moteur, notamment sur le circuit de refroidissement.
Les ÉTS RENAULT [Localité 9] ont effectué des travaux incomplets, la surchauffe moteur avait déjà eu lieu avant leurs interventions sur le véhicule. Les conséquences au moteur n'ont pas été réparé.
Le véhicule présente plusieurs avaries dont une surchauffe moteur le rendant impropre à l'usage.
Compte tenu que de la très faible distance parcourue par M [T] avec le véhicule, 595 km. et qu'une surchauffe moteur a été constatée avant son acquisition, nous estimons que la responsabilité du vendeur, M [B], est engagée pour vente d'un véhicule présentant des défauts ".
Ainsi, Madame [N] [T] née [I] justifie de désordres affectant le véhicule acquis susceptible d'engager la responsabilité du vendeur
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [N] [T] née [I].
Selon le certificat de cession produit aux débats, Monsieur [X] [B] a lui-même acquis le véhicule de Monsieur [C] [Y] le 09 août 2023 alors que le véhicule avait 83 500 kilomètres au compteur.
Dans la mesure où selon l'expert amiable, la surchauffe du moteur est apparue antérieurement à cette vente, le 21 juillet 2023 alors que le kilométrage parcouru était de 83 298 km, Monsieur [X] [B] justifie d'un intérêt à mettre dans la cause Monsieur [C] [Y] à qui l'expertise sera opposable.
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [N] [T] née [I] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci, à l'exception de la mise en cause de Monsieur [C] [Y] qui restera à la charge de Monsieur [X] [B].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT l'intervention forcée de Monsieur [C] [Y] ;
ORDONNE une expertise du véhicule RENAULT type ESPACE immatriculé [Immatriculation 10] et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule RENAULT type ESPACE immatriculé [Immatriculation 10] et les pièces qui s'y rapportent ;
- De rechercher s'il existait avant chacune des deux ventes successives, des vices affectant ce véhicule ;
- Dans l'affirmative, de les décrire, de préciser s'ils étaient apparents ou cachés et s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si les deux vendeurs successifs pouvaient ou devaient avoir connaissance du ou des désordres ;
- De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;
- De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les acquéreurs notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille huit cent euros (2 800 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [N] [T] née [I], avant le 25 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [N] [T] née [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [N] [T] née [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal en deux exemplaires papier dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [N] [T] née [I] aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de Monsieur [C] [Y] qui resteront à la charge de Monsieur [X] [B] ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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