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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-41.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.871

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 février 1992), que M. Y..., engagé en 1963 par la société Compteurs et Moteurs Aster, puis passé au service de la société Schlumberger dont il est devenu directeur du département nucléomètre a été transféré avec le personnel de cette branche à la société X... qui a acquis l'activité relevant du département nucléomètre en 1986 ; qu'à la fin de l'année 1987 une procédure de licenciement a été engagé et que le contrat de travail a été rompu le 18 décembre 1987 ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités, pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société X... France, qui avait ostensiblement procédé au licenciement de M. Y..., directeur du département nucléomètre, et soutenait que ce dernier avait en réalité donné son accord à la rupture amiable de son contrat de travail, avait la charge de rapporter la preuve de cet accord dont l'existence était contestée par le salarié ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ou du jugement que la société X... France ait produit un quelconque écrit émané de M. Y... rendant vraisemblable l'accord de ce dernier, à la rupture amiable qu'elle alléguait ; que dès lors en admettant en preuve d'une convention valablement intervenue entre les parties pour mettre fin à leurs relations contractuelles sous forme d'un licenciement avantageux pour M. Y..., des attestations d'un dirigeant de X... Allemagne (M. Z...) et du chef du personnel de X... France (M. A...), rapportant des propos prêtés à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1347 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve et appréciant tant les attestations versées aux débats que les propres déclarations de M. Y..., a estimé que l'intention des parties avait été de procéder à une rupture conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4298

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