Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Financière de parahôtellerie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Home Plaza, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la Banque française de crédit coopératif (BFCC), société anonyme coopérative, dont le siège est ...,
2 / de la société Union travaux, société anonyme coopérative, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière de parahôtellerie et de la société Home Plaza, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union travaux, de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif (BFCC), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les pénalités contractuelles de retard couvraient nécessairement les divers préjudices subis par la société Financière de parahôtellerie du fait du retard de la société Union travaux dans l'exécution de son marché et que le départ brutal de cette entreprise étant en partie la conséquence du défaut de paiements des sommes qui lui étaient dues par le maître de l'ouvrage, la société Financière de parahôtellerie ne saurait se prévaloir de ce départ, pour obtenir le moindre dédommagement eu égard à son propre comportement, la cour d'appel, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Financière de parahôtellerie et la société Home Plaza aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière de parahôtellerie à payer à la Banque française de crédit coopératif (BFCC) la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Union travaux la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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