Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS BDO AVOCATS
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
Minute n°361/2023
N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQSK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 17 octobre 2017, Mme [E] [W], née en 1961, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'en déplaçant une palette vide a ressenti une vive douleur en haut du bras droit' ce qui lui a occasionné 'une élongation musculaire épaule/bras droit', selon le certificat médical initial du même jour.
L'accident de Mme [W] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 24 octobre 2017 de la caisse d'assurance maladie de l'Indre, ci-après CPAM de l'Indre.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 août 2019 par le médecin conseil, lequel a par ailleurs évalué à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée.
Par lettre du 20 octobre 2019, la CPAM de l'Indre a notifié à Mme [W] l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 10 % à compter du 1er septembre 2019.
La société, estimant ce taux surévalué, a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 24 mars 2020 a confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux d'une contestation de ce taux.
Selon jugement du 18 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2022, la société [6] a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Dispensée de comparution à l'audience en application des articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile, la SAS [6] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 22 février 2023 reçues au greffe le 27 février 2023 auxquelles elle se rapporte de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- rectifier le taux d'IPP à une valeur maximale de 8 % selon argumentaires des docteur [F] et [K],
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à Mme [W],
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [W] ayant permis la fixation de son taux d'IPP,
2° déterminer exactement les séquelles,
3° fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° intégrer dans le rapport d'expertise finale les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° transmettre le rapport d'expertise au docteur [K], mandaté par la société,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et abaisser le taux d'IPP attribué à Mme [W].
Dans ses conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de l'Indre demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 janvier 2022,
- constater que le médecin-conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %,
- débouter la société [6] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la société soutient que le taux d'IPP de 10 % attribué à l'assurée est surévalué ainsi que l'ont constaté les médecins qu'elle a mandatés en première instance (le docteur [F]) et en appel (le docteur [K]) ; ces praticiens mettent en exergue un état antérieur certain consistant en des lésions dégénératives de conflit sous-acromial mais aussi le fait que tous les mouvements ne sont pas limités, l'amplitude de l'épaule devant être appréciée en mobilité passive. L'employeur note également que le tribunal n'a pas pris l'avis d'un médecin consultant. Il propose dans ces conditions de réduire le taux d'IPP à 8 %. Le cas échéant, il sollicite la mise en place d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
De son côté, la caisse expose que le barème indicatif prévoit au chapitre 1.1.2 intitulé 'Atteinte des fonctions articulaires' un taux d'IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements d'une épaule dominante et précise 'Aux chiffres indiqués pour les limitations des mouvements d'épaule, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 % pour la périarthrite douloureuse (droit ou gauche)'. Elle rappelle que le médecin conseil a constaté des séquelles d'une rupture post-traumatique (perforation transfixiante de la face supérieure) opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière, compliquée de capsulite consistant en une limitation douloureuse moyenne de l'abduction, de l'antépulsion et de la rotation interne. Elle en déduit que le taux n'est pas surévalué pour une limitation douloureuse légère de 3 mouvements sur 6 et moyenne de 2 mouvements sur 6.
L'article 1.1.2 du barème indicatif d'accidents du travail à la rubrique 'Atteinte des fonctions articulaires' indique pour l'épaule que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité, six mouvements devant être vérifiés (élévation latérale, adduction, antépulsion, rétropulsion, rotation interne, rotation externe).
Il est prévu pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux de 20 % si l'atteinte est moyenne, et de 10 à 15 % si l'atteinte est légère. Il est convenu qu'en cas de périarthrite douloureuse, il convient d'ajouter aux chiffres susvisés 5 %.
Le médecin-conseil a conclu à une limitation moyenne de l'abduction, de l'antépulsion et de la rotation interne de l'épaule droite chez Mme [W], droitière, soit de trois mouvements sur six, ce qui l'a amené à fixer le taux d'IPP à 10 % au regard des éléments du barème rappelés supra.
Pour s'y opposer, l'employeur se fonde sur l'avis médical sur pièces des docteurs [F] et [K], mandatés par ses soins, lesquels observent que le médecin conseil a évalué la mobilité de l'assurée dans les proportion suivantes :
Mobilisation
actif/passif droite
actif/passif gauche
norme du barème membre dominant
Abduction
90°-110°
170°-170°
170°
Antépulsion
120°-180 °
180°-180°
180°
Rétropulsion
30°- 40°
40°- 40°
40°
Adduction
20°-20°
20°-20°
20 °
Rotation interne
40°-80°
80°-80°
80°
Rotation externe
50°-60°
60°-60°
60°
Ils en déduisent pertinemment :
- en passif, une seule limitation légère à moyenne de l'abduction,
- en actif, une limitation moyenne de l'abduction, de l'antépulsion et de la rotation interne ainsi qu'une limitation légère de la rétropulsion et de la rotation externe.
Ils proposent de manière adaptée pour la limitation d'un seul mouvement de l'épaule dominante un taux d'IPP de 5 % augmenté de 3 % au regard de la symptomatologie douloureuse séquellaire correspondant à la différence entre les mobilités passives et actives telle qu'évaluée par la CMRA.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté l'employeur de ses demandes tendant à fixer le taux d'IPP à 8 %.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [W] à 8 % dans les rapports caisse/employeur ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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