Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/01829 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAHG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2023
Date de saisine : 01 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 19/10286 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 10 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [R], [J] [V], représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037683 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimés :
Madame [D] [U] épouse [O], représentée par Me Michael NEUMAN de la SELEURL NEUMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0726
Monsieur [H] [P]
Madame [I] [M] épouse [P]
S.C.I. [Localité 2] MUNICH
S.A.R.L. JS CONSEIL prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20230012
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic, la S.A.S. DM GESTION Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20230011
S.A. GENERALI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2023028
S.A. ACTE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 - N° du dossier 13148
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 65, 8 pages)
Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [V] a, selon déclaration d'appel n°23/00176 en date du 15 décembre 2022, relevé appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS dans un litige qui l'a opposé à Madame [D] [U] épouse [O], Monsieur et Madame [P], la société JS CONSEIL, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société GENERALI IARD, la société ACTE IARD SA, la société AXA France IARD, et la SCI [Localité 2] MUNICH.
L'affaire est actuellement pendante devant la présente chambre 4-1 de la cour sous le n° RG 23/00159.
Dans cette instance, Monsieur [R] [V] a notifié ses conclusions d'appelant le 14 mars 2023.
Puis, l'appelant a, selon déclaration d'appel n°23/02050 en date du 13 janvier 2023, relevé appel du même jugement rendu le 10 novembre 2022 toujours dans le même litige.
Cette affaire est actuellement pendante devant la présente chambre sous le n° RG 23/01829.
Monsieur [R] [V] y a notifié ses conclusions d'appelant le 13 avril 2023.
Par conclusions d'incident notifiées les 5 avril et 25 mai 2023, Madame [D] [U], épouse [O], a, au visa des articles 930-1, 542, 908, 910-1 et 902 du Code de Procédure Civile, saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [V] par ses déclarations d'appel des 15 décembre 2022 et 13 janvier 2023,
- Subsidiairement, constater la caducité de la déclaration d'appel des 15 décembre 2022 et 13 janvier 2023,
- En tout état de cause, débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [V] à payer la somme de 2.500 € à Madame [U], épouse [O], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions d'incident notifiées les 25 avril et 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], a, au visa des articles 542, 908, 910-1, 911, 911-1, 914 et 954 du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifiées par Monsieur [R] [V] le 14 mars 2023 en ce qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 15 décembre 2022 et déclarer caduc ledit appel enregistré sous le numéro RG 23/01159,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée au nom de Monsieur [R] [V] le 13 janvier 2023 et déclarer caduc ledit appel enregistré sous le numéro RG 23/01829,
- Subsidiairement déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifiées par Monsieur [R] [V] le 14 mars 2023 en ce qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile et en ce qu'elles n'ont pas été régularisées dans le délai de trois mois,
- Condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 31 mai 2023, la compagnie d'assurances ACTE IARD, a, au visa des articles 502, 908 et 954 du Code de Procédure Civile, demandé au conseiller de la mise en état de :
- Juger irrecevables les conclusions d'appel signifiées par Monsieur [R] [V] le 14 mars 2023,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée au nom de Monsieur [R] [V],
- Condamner Monsieur [R] [V] à payer la somme de 2.000 € à la compagnie ACTE IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions d'incident, les époux [P] ont, au visa des articles 542, 902, 910-1 et 930-1 du Code de Procédure Civile, demandé au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable la déclaration d'appel déposée le 8 décembre 2022 par l'appelant,
- Déclarer sans effet la déclaration d'appel introduite par l'appelant le 13 janvier 2023,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'appelant et, subsidiairement, prononcer la
caducité de l'appel interjeté,
- Condamner Monsieur [R] [V] à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2023, la société JS CONSEIL a, au visa des articles 542, 908 et 954 du Code de Procédure Civile, demandé au conseiller de la mise en état de :
- Juger irrecevables les conclusions d'appelant notifiées dans l'intérêt de l'appelant,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- Condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions d'incident notifiées le 8 juin 2023, la société GENERALI a, au visa des articles 542, 902 et 930-1 du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable la déclaration d'appel introduite le 8 décembre 2022 par l'appelant,
- Ecarter tout effet attaché à la déclaration d'appel introduite le 13 janvier 2023 par l'appelant,
- Déclarer irrecevable l'ensemble de la procédure d'appel intentée par Monsieur [R]
[V],
- Déclarer caduque l'appel interjeté par Monsieur [V] faute pour lui de n'avoir pas sollicité, dans ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel,
- Condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions d'incident notifiées au greffe les 5, 7 juin et 7 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a, au visa des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 117 du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer recevables ses conclusions d'incident en réponse n°2 et n°3 ;
A défaut,
- Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par Monsieur [V] ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur les incidents ;
Vu les articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971,
Vu l'article 117 du CPC,
- déclarer nul l'appel formé le 15 décembre 2022, comme ayant été formé par un avocat des Hauts de seine, au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas pouvoir de postuler devant la cour d'appel de PARIS,
- déclarer irrecevable, même d'office, pour défaut d'intérêt, l'appel formé le 13 janvier Monsieur [V] et portant le numéro 23/02050,
En outre, et si les conditions de fait et de droit le permettent,
- prononcer l'irrecevabilité et/ou la caducité du ou des appels de Monsieur [V] en date des 15 décembre 2022 et 13 janvier 2023;
- déclarer en tout état de cause que toute décision d'irrecevabilité ou de caducité concernant le ou les appels de Monsieur [V], devra bénéficier à la société AXA France IARD;
- condamner Monsieur [V] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le condamner aux dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées au greffe les 5 juin, 4 septembre et 7 septembre 2023, Monsieur [V] demande au conseiller de la mise en état de, au visa des articles 9, 367, 901, 908, 913, 930-1, 954 du Code de Procédure Civile,
- écarter les conclusions de la société AXA FRANCE IARD déposées le 6 septembre 2023,
- Débouter Madame [D] [U], épouse [O], Monsieur et Madame [P], la société GENERALI IARD, la société AXA RANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, les époux [P], la société JS CONSEIL, la société GENERALI IARD de leurs demandes visant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel n°23/00176 en date du 15 décembre 2022, ou subsidiairement, la caducité de ladite déclaration,
- débouter Madame [D] [U], épouse [O], Monsieur et Madame [P], la société GENERALI IARD, la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes visant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel n°23/02050 en date du 13 janvier 2023, ou subsidiairement, la caducité de
ladite déclaration ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]
[Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS DM GESTION, de ses demandes visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 décembre 2022 et déclarer caduc ledit appel enregistré sous le RG 23/00159,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS DM GESTION, de ses demandes visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 janvier 2023 et déclarer caduc ledit appel enregistré sous le RG 23/01829,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS DM GESTION, Madame [D] [U], épouse [O] et la compagnie d'assurance ACTE IARD, la société AXA FRANCE IARD, les époux [P], la société JS CONSEIL, la société GENERALI IARD de leurs demandes visant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 14 mars 2023 par Monsieur [R] [V], et, par voie de conséquence, l'appel en date du 15 décembre 2022,
- débouter la société JS CONSEIL de sa demande visant à voir juger irrecevables les conclusions de l'appelant,
- débouter la société GENERALI IARD de sa demande visant à déclarer caduque l'appel de Monsieur [R] [V] faute pour lui de n'avoir pas sollicité, dans ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement querellé,
- enjoindre, le cas échéant, à Monsieur [R] [V] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile,
- débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demandé visant à déclarer nul l'appel formé le 15 décembre 2022 à défaut de pouvoir de postulation de l'avocat de l'appelant,
- Ordonner la jonction des deux appels, opposant les mêmes parties à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS enrôlés devant la Cour d'Appel de PARIS sous les numéros RG 23/00159 et RG 23/01829,
- condamner Madame [U], épouse [O], à verser à Maître Christophe LIVET-
LAFOURCADE, avocat, la somme de 2.500 € en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS DM GESTION, à verser à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, la somme de 2.000 € en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique,
- condamner la compagnie d'assurance ACTE IARD à verser à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, la somme de 2.000 € en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner Monsieur [H] et Madame [I] [P] in solidum à verser à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, la somme de 2.500 € en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la société JS CONSEIL à verser à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, la somme de 2.000 € en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la société GENERALI à verser à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, la somme de 2.000 € en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à verser à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, la somme de 2.000 € en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner Madame [U], épouse [O], le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS DM GESTION, et la compagnie d'assurance ACTE IARD, Monsieur [H] et Madame [I] [P], la société JS CONSEIL, la société GENERALI, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément référé aux conclusions respectives des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
- Sur la demande de rejet des conclusions de la société AXA FRANCE IARD pour tardiveté
La société AXA FRANCE IARD a, le 6 septembre 2023, déposé sur RPVA, et notifié au greffe de la cour le 7 septembre 2023 à 11 heures 44, l'audience d'incidents étant à 13 heures, soit moins de 24 heures avant l'audience de renvoi du 7 septembre 2023, des nouvelles conclusions, dans lesquelles elle développe des moyens au soutien de ses conclusions notifiées le 7 juin 2023, relativement à la nullité de la déclaration d'appel, mais par lesquelles elle formule de nouvelles prétentions et développe des moyens au soutien de celles-ci, qui ne figuraient pas dans les conclusions du 7 juin 2023, tendant à voir également « déclarer irrecevable, même d'office, pour défaut d'intérêt, l'appel formé le 13 janvier Monsieur [V] et portant le numéro 23/02050, en outre, et si les conditions de fait et de droit le permettent, prononcer l'irrecevabilité et/ou la caducité du ou des appels de Monsieur [V] en date des 15 décembre 2022 et 13 janvier 2023. »
Ces conclusions, particulièrement tardives et ne faisant pas que développer des moyens au soutien de prétentions déjà émises dans ses précédentes conclusions, pas plus qu'elles ne font que répondre à celles de Monsieur [V] du 4 septembre 2023 comme le soutient AXA IARD, doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la demande d'AXA France IARD de rejet des conclusions des 4 et 7 septembre 2023 de Monsieur [V] p pour tardiveté
Par ses conclusions du 4 septembre 2023, Monsieur [V] répond notamment au moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel du 15 décembre 2022 soulevé pour la première fois par AXA France IARD en ses écritures notifiées le jour de l'audience d'incident du 7 juin 2023, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elles sont tardives.
Quant à celles notifiées le 7 septembre 2023, le seul ajout par rapport aux précédentes conclusions consiste en la demande de rejet des écritures de la société AXA pour tardiveté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
Sur la première déclaration d'appel du 15 décembre 2022 (RG N°23/00159)
Madame [O] et la société et la société GENERALI IARD soutiennent que la déclaration d'appel datée du 8 décembre 2022, remise au greffe le 15 décembre 2022, enrôlée sous le n° de RG 23/00159, n'a été remise que sur support papier, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable par application de l'article 930-1 qu'i dispose, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.
Or, en l'espèce, il résulte de la pièce n°1 versée aux débats par Monsieur [V] que la déclaration d'appel a été réalisée par voie électronique le 15 décembre 2022 à 11 heures 45, reçue par le greffe civil de la cour d'appel le même jour à 11 heures 46, et a fait l'objet d'un avis de réception à l'avocat de Monsieur [V] le 15 décembre 2022 à 12 heures 01 (pièce n°2 de Monsieur [V]) ;
Dès lors, par ce seul motif, la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel susvisée doit être rejetée.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la société ACTE IARD et la société JS CONSEIL font valoir que les conclusions notifiées le 14 mars 2023 par Monsieur [V] sont irrecevables en ce qu'elles ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne comportent aucune critique du jugement frappé d'appel, ni moyens développant en quoi il devrait être infirmé, se contentant de reproduire intégralement ses conclusions de première instance, tant en ses motifs qu'en son dispositif, de sorte que par voie de conséquence, la déclaration d'appel du 15 décembre 2023 serait caduc, Monsieur [V] n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de souligner que l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas expressément l'irrecevabilité des conclusions qui ne respecteraient pas la présentation exigée par ledit article, .
De plus, l'article 913 du code de procédure civile donne pouvoir au conseiller de la mise en état d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ce qui renforce l'absence de sanction, et notamment celle de l'irrecevabilité, à l'égard de telles conclusions.
Dès lors, les conclusions du 14 mars 2023 ayant bien été notifiées dans le délai de trois de la déclaration d'appel conformément à l'article 908, la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par voie de conséquence ne peut qu'être rejetée.
- Sur la deuxième déclaration d'appel du 13 janvier 2023 (RG N°23/01829)
Monsieur [V] a formé une seconde déclaration d'appel, dans le délai d'appel, identique à la première comme étant formée à l'encontre du même jugement et des mêmes intimés.
Il est constant que si l'appelant déclare deux appels successifs à des dates différentes, il est constant qu'il doit nécessairement dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d'appel sous peine de caducité de la seconde déclaration d'appel, laquelle est sans effet. ( Civ ;2ème, 21 janvier 2016 n)14-18.631 ; Civ.2ème 16 novembre 2017 n°16-23.796.)
En conséquence, Monsieur [V] ayant conclu le 13 avril 2023 dans le cadre du dossier n° de RG 23/01829, soit passé le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 15 décembre 2022, la déclaration d'appel en date du 13 janvier 2023 est caduque par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction
La déclaration d'appel du 13 janvier 2023 enregistrée sous le n° de RG 23/01829 étant déclarée caduque, cette instance est désormais éteinte, de sorte que la demande de jonction ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance principale.
Les autres demandes apparaissent en conséquence sans objet, et en toute hypothèse mal fondées, ce qui conduit à leur rejet.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions d'incident n°3 notifiées au greffe par la société AXA FRANCE IARD le 7 septembre 2023 à 11 heures 44 ;
Déboute la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir écarter comme tardives les conclusions d'incident notifiées par Monsieur [V] les 4 et 7 septembre 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], la société ACTE IARD, la société JS CONSEIL de leurs demandes respectives tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 14 mars 2023 par Monsieur [V] dans l'instance n°de RG 23/00159 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], la société ACTE IARD, la société JS CONSEIL, la société GENERALI IARD et Madame [O] de leurs demandes respectives tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 15 décembre 2022 enrôlée sous le n° de RG 23/00159 ;
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [V] le 13 janvier 2023 enrôlée sous le n° de RG 23/01829 ;
Déboute Monsieur [V] de sa demande de jonction entre les procédures n° 23/00159 et 23/01829 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], la société ACTE IARD, la société JS CONSEIL, la société GENERALI IARD, Madame [O] et la société AXA France IARD de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] de ses demandes fondées sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance principale.
Paris, le 09 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats