Texte intégral
C 2
N° RG 22/02480
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNRK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Christèle HARRY
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01022)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022
Ordonnance de jonction du RG 22/2721 au RG 22/2480 rendue le 19 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [C] [P] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [H] [I] à titre personnel et en qualité d'ayant-droit d'[W] [I], décédé le 12 août 2023
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] [E] a été embauché par M. [W] et [H] [I] à compter du 7 novembre 2017 en qualité d'intendant/auxiliaire de vie niveau 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des particuliers employeurs.
Le contrat stipule une durée du travail de 45 heures hebdomadaires avec une répartition des heures de travail comme suit : « Du lundi au vendredi de 7h à 13h30 et de 19h à 20h30, et le samedi 5 heures travaillées et réparties sur la journée en fonction des besoins de M. et Mme [I]. » Il précise que le salarié travaille tous les jours fériés à l'exception du 1er mai, son jour de repos étant le dimanche.
Le contrat prévoit une rémunération de 5 000 euros net par mois.
Une lettre d'avertissement en date du 10 septembre 2019, rédigée par M. [O] [K] le neveu des employeurs, en qualité de « mandataire », a été adressée à M. [P] [E] pour des faits datant du dimanche 18 août 2019.
Le 13 septembre 2020, une plainte a été déposée à la gendarmerie de [Localité 4] par Mme [I] pour atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne.
M. [P] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2020.
A la requête de M. [K], un huissier a établi un procès-verbal de constat de l'état de la maison le 8 octobre 2020.
M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre en date du 17 octobre 2020.
Par requête du 10 décembre 2020, M. [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre l'exécution déloyale du contrat de travail par les employeurs, de contester le licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes.
Les époux [I] se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que le licenciement de M. [P] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [W] [I] et Mme [H] [I] à payer à M. [P] [E] les sommes suivantes :
- 26 465,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à titre principal ;
- 5 000 euros net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 4 680,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 19 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 008 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y compris l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
Ordonné à M. [W] [I] et Mme [H] [I] de rectifier les bulletins de paie et les documents de fin de contrat ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Débouté M. [P] [E] du surplus de ses demandes ;
Débouté M. [W] [I] et Mme [H] [I] de leur demande ;
Condamné M. [W] [I] et Mme [H] [I] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 22 juin 2022 par M. [P] [E] et par les époux [I].
Par déclaration en date du 28 juin 2022, M. [P] [E] a interjeté appel.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [I] a également formé appel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023.
Mme [I] a notifié le décès de son époux [W] [I] survenu le 12 août 2023 et la reprise d'instance par elle-même tant ès qualités d'héritière qu'à titre personnel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [P] [E] sollicite de la cour de :
Recevoir l'appel de M. [P] [E] et le dire bien fondé ;
Recevoir l'appel de Mme et M. [I] et le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages et intérêts accordés à M. [P] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exception du rejet de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 19 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à M. [P] [E] et en ce qu'il a débouté M. [P] [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme et M. [I] à régler à M. [P] [E] la somme de 93 497,70 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 9 349 euros de congés payés afférents ;
Condamner Mme et M. [I] à régler à M. [P] [E] la somme de 38 085 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner aux époux [I] de remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés à M. [P] [E] ;
Condamner Mme et M. [I] à régler à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les époux [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme et M. [I] aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Mme [I] en son nom personnel et ès-qualités d'ayant-droit d'[W] [I], sollicite de la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [P] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné Mme et M. [I] à payer à M. [P] [E] les sommes suivantes :
26 465,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à titre principal ;
5 000 euros net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail ;
4 680,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
19 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 008 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y compris l'indemnité compensatrice de congés payés ;
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à Mme et M. [I] de rectifier les bulletins de paie et les documents de fin de contrat ;
- Débouté Mme et M. [I] de leur demande ;
- Débouté Mme et M. [I] de leur demande ;
- Condamné Mme et M. [I] aux dépens ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Débouté M. [P] [E] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les demandes nouvelles de M. [P] [E] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites, à titre principal ;
Dire et juger que le licenciement de M. [P] [E] pour faute grave est bien fondé, à titre subsidiaire ;
Dire et juger que M. [P] [E] n'a réalisé aucune heure supplémentaire de travail qui ne lui aurait pas été payée ;
Dire et juger que Mme et M. [I] n'ont commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de M. [P] [E] ;
En conséquence,
Débouter M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [P] [E] au versement de la somme de 2 000 euros aux époux [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 mai 2024, a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Par note en délibéré autorisée, notifiée électroniquement le 4 juin 2024, Mme [I] communique, au soutien de l'irrecevabilité des demandes relatives à la rupture à raison de la prescription, les conclusions du salarié qu'elle a reçues par courriel du 8 novembre 2021 et dans lesquelles ce dernier formule des prétentions au titre du licenciement.
Par note en délibéré autorisée, notifiée électroniquement le 5 juin 2024, M. [P] [E] soutient que la date de notification au conseil de prud'hommes des conclusions n°1 contenant pour la première fois des prétentions au titre de la rupture est inconnue et que le doute doit lui profiter. Il ajoute qu'en tout état de cause, en application de l'article 70 du code de procédure civile, la demande additionnelle relative à la rupture est recevable puisqu'elle se rattache aux demandes initiales par un lien suffisant.
Par note en délibéré autorisée, notifiée électroniquement le 6 juin 2024, Mme [I] fait valoir que selon le greffe des prud'hommes qu'elle a contacté, si la juridiction de première instance a bien reçu les conclusions n°1 de M. [P] [E], elles sont tamponnées avec la date de réception et demeurent dans le dossier transmis à la cour et qu'à défaut, elles ont seulement été transmises au greffe lors du dépôt du dossier de plaidoirie.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions relatives à la rupture
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
En l'espèce, dans sa requête du 10 décembre 2020, M. [P] [E] a uniquement sollicité la condamnation des employeurs à lui payer des sommes au titre d'un rappel de salaire et des congés payés afférents outre une somme à titre de dommages et intérêts en réparation d'un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.
Mme [I] justifie que son conseil a reçu les conclusions n°1 de M. [P] [E] dans lesquelles il demande pour la première fois de déclarer le jugement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que sa condamnation au paiement d'indemnités afférentes le 8 novembre 2021.
Ces conclusions n°1 ne sont pas présentes dans le dossier du conseil de prud'hommes transmis à la cour, lequel contient seulement les conclusions n°2 reçues le 15 février 2022 et les conclusions n°3 reçues le 4 mars 2022.
Or, le licenciement a été notifié à M. [P] [E] le 17 octobre 2020, soit plus de douze mois avant la notification à l'employeur des premières prétentions ayant pour objet le licenciement. L'action du salarié relative à la rupture du contrat de travail est par conséquent prescrite.
Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer de ce chef, les demandes de M. [P] [E] relatives à la rupture du contrat de travail sont déclarées irrecevables à raison de la prescription.
Sur la demande au titre des congés payés
En application de l'article L.7221-2 du code du travail, les dispositions des articles L.3141-1 à L.3141-33 du même code sont applicables aux salariés employés par des particuliers.
Selon l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Aux termes de l'article L.3141-12 du même code, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Selon l'article 16 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, les congés annuels doivent être pris. Un congé de deux semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit être octroyé au cours de la période 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties. Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés doivent être pris en totalité, en continu.
Aux termes de l'article L.3141-28 du même code, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448).
A défaut pour l'employeur d'avoir mis en mesure le salarié de prendre ses congés, il est condamné à réparer le préjudice subi par ce dernier. En revanche, si l'employeur a bien accompli les obligations lui incombant, les congés non pris par le salarié sont perdus.
En l'espèce, le salarié ayant été embauché le 7 novembre 2017, il a acquis jusqu'au 31 mai 2018 12 jours de congés payés. Il reconnait dans son courrier en date du 17 octobre 2018 avoir pris 8 jours en mai 2018. Il lui restait par conséquent 4 jours à prendre avant le 31 mai 2018.
L'employeur ne démontre pas l'avoir mis en mesure de prendre ces 4 jours.
M. [P] [E] est donc fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par l'absence de prise de ces 4 jours de congés payés auxquels il avait droit.
S'agissant de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le salarié avait droit, par application des dispositions précités, à 30 jours de congés payés. Il reconnait dans son courrier en date du 17 octobre 2018 avoir pris 10 jours au mois d'août 2018.
Quoique l'employeur lui ait indiqué par courrier en date du 16 octobre 2018 qu'il devrait avoir soldé ses congés au 31 mai 2019, ce dernier ne justifie pas avoir effectivement mis en mesure le salarié de prendre l'ensemble des congés acquis à cette date. Pour cette période, M. [P] [E] est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice correspondant à 20 jours non pris.
Pour les périodes du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2020 au 17 octobre 2020, l'employeur ne justifie pas avoir effectivement mis en mesure le salarié de prendre ses congés acquis et il n'est pas justifié d'une prise de congés, les bulletins de salaire n'en faisant au demeurant pas état. Le salarié est par conséquent fondé à obtenir l'indemnisation correspondant à 40 jours de congés non pris.
En définitive, M.[P] [E] est fondé à réclamer le paiement ou l'indemnisation correspondant à un total de 64 jours de congés.
Eu égard à ces éléments, infirmant le jugement entrepris, Mme [I] est condamnée, tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit d'[W] [I], à payer à M. [P] [E] la somme de 19 984,23 euros brut au titre des congés payés non pris.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il ressort de l'article 15 de la convention collective précitée que la durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein et qu'elles donneront lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures) et à une majoration de 50 % (pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures).
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 17-11.131).
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, premièrement, M. [P] [E] produit à la fois un cahier mentionnant les heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées depuis le mois de novembre 2017 ainsi qu'un décompte mois par mois des heures supplémentaires effectuées.
Quoique l'employeur s'étonne de cette production tardive et mette en doute les explications du salarié qui assure avoir pu récupérer ledit cahier au domicile de son employeur avec d'autres effets personnels, il n'est ni allégué ni justifié d'une plainte pour faux ou usage de faux à l'égard de cette pièce.
M. [P] [E] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Deuxièmement, en ce qui le concerne, l'employeur ne verse aucun décompte des heures effectuées par son salarié.
Troisièmement l'étude des pièces produites, il apparaît que seul le nombre d'heures supplémentaire est mentionné dans le cahier litigieux produit pour la première fois en cause d'appel sans que ne soient précisées les heures de début et de fin des journées de travail. Au moins une erreur est observée dans le décompte des heures de décembre 2017 puisqu'il apparaît 109,5 et non 133 heures supplémentaires.
L'analyse graphologique du chèque du 15 juin 2020 que lui auraient remis les époux [I] en paiement des heures supplémentaires qu'il a réclamées conclut que le libellé de la formule est de la main de M. [P] [E] et que la signature n'est pas de M. [I].
Les attestations des proches du salarié n'ont aucune valeur probante en raison des liens affectifs entretenus par ces témoins avec le salarié.
L'attestation de l'ancien gardien de nuit a une faible valeur probante puisqu'il ne se trouvait pas sur les lieux en même temps que le salarié et l'employeur conteste que M. [X] ait pu intervenir à leur service en remplacement ponctuel de M. [P] [E].
Le salarié produit des SMS dans lesquels la nièce des employeurs évoque le versement d'une prime pour indemniser une présence nocturne.
M. [P] [E] verse également son contrat de travail en qualité de gardien auprès d'un autre employeur à compter de novembre 2017 lequel mentionne une heure de travail par jour et son hébergement sur place.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement Mme [I] est condamnée à payer à M. [P] [E] la somme de 62 331,80 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6 233,18 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [P] [E] qui a souhaité voir signer un protocole d'accord avant d'encaisser le chèque de 90 000 euros émanant de ses employeurs pour le paiement d'heures supplémentaires ne démontre pas d'exécution déloyale par ces derniers en ce qu'ils ont déposé plainte pour vol et usage frauduleux de chèque alors que l'expertise graphologique sus évoquée a établi que M. [I] n'était pas signataire de ce chèque dont les autres mentions ont été rédigées par le salarié.
En revanche, l'absence de paiement des heures supplémentaires précédemment retenu constitue un manquement des employeurs à leur obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail directement à l'origine d'un préjudice moral subi par le salarié.
Infirmant le jugement entrepris, Mme [I] est condamnée à payer à M. [P] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre d l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à Mme [I] de remettre à M. [P] [E] des bulletins de paie conformes au présent arrêt.
En revanche, l'action portant sur la rupture étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'ordonner à Mme [I] de remettre à M. [P] [E] des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris les époux [I] sont condamnés aux dépens de première instance. Y ajoutant, Mme [I] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit d'[W] [I], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande, confirmant le jugement entrepris de condamner les époux [I] à payer à M. [C] [P] [E] la somme de 1 500 euros pour la première instance et y ajoutant, de débouter en revanche M. [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Mme [I] est déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [W] [I] et Mme [H] [I] à payer à M. [P] [E] a somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [I] et Mme [H] [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevables à raison de la prescription les demandes de M. [C] [P] [E] relatives à la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE Mme [H] [I] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit d'[W] [I] à payer à M. [P] [E] les sommes de :
- 19 984,23 euros brut (dix-neuf mille neuf cent-quatre-vingt-quatre euros et vingt-trois centimes) au titre des congés payés non pris ;
- 62 331,80 euros brut (soixante-deux mille trois cent trente-et-un euros et quatre-vingts centimes) au titre des heures supplémentaires ;
- 6 233,18 euros brut (six mille deux cent trente-trois euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE à Mme [H] [I] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit d'[W] [I] de remettre à M. [C] [P] [E] des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [H] [I] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit d'[W] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président