Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/09022
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2021
EXPERTISE
RENVOI
SB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Mars 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
MACSF ASSURANCES
[Adresse 7],
[Localité 18]
ET
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentés par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0992
Décision du 01 Mars 2024
19ème Chambre civile
N° RG 21/09022
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 17]
[Localité 14]
non représentée
Société L’EQUITE
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
MonsieurJean-Pierre [O] a été victime le 4 juillet 2019, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[I] assuré par la compagnie MACSF, alors qu’il circulait à moto, son propre véhicule étant assuré par l’EQUITE.
Par acte du 24 juin 2021, il a assigné M.[I], la compagnie MACSF et l’EQUITE, ainsi que la CPAM des Yvelines, devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
L’instance a été interrompue le 28 janvier 2022 par ordonnance de retrait du rôle en raison de pourparlers en cours.
Par conclusions du 24 Octobre 2022, il a demandé la reprise de l’instance, aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation, expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel, notamment.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, puis le 02 Janvier 2024, M. [I] et la compagnie MACSF demandent au juge de la mise en état de :
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale de type loi Badinter (cf. assignation au fond) confiée à un médecin expert
- Ordonner une expertise accidentologique avec mission de :
o Convoquer les parties
o Se faire remettre tous documents utiles
o A l’aide des documents, de la configuration des lieux, des différents témoignages recueillis ou déplacements qui peuvent s’avérer utiles, rechercher les circonstances qui ont provoqué la survenance de l’accident du 4/7/2019
o Identifier les facteurs de risques liés au comportement des véhicules en cause
o Remettre un pré-rapport et recueillir les dires des parties avant de déposer un rapport au tribunal ;
- Rejeter toute demande de provision
- Statuer ce que de droit sur les dépens
***
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Monsieur [F] [O] demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [F] [O],
- DIRE et JUGER que le versement d’une provision à Monsieur [O] vaut
reconnaissance de garantie de la part de la Compagnie ÉQUITÉ GENERALI BIKE et
de la Compagnie MACSF
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est responsable des préjudices subis par
Monsieur [O],
- DIRE ET JUGER que la Compagnie ÉQUITÉ GENERALI BIKE et la Compagnie
MACSF sont tenues de garantir Monsieur [O] de tous les préjudices subis du fait
de l’accident,
En conséquence,
- DEBOUTER la MACSF de sa demande d’expertise accidentologique,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I], la Compagnie MACSF et la
Compagnie ÉQUITÉ GENERALI BIKE en vertu de son mandat à verser à Monsieur
[O] une indemnité provisionnelle d’un montant de 30.000 euros à valoir sur la
réparation de ses préjudices,
- ORDONNER une expertise et désigner un médecin expert...
- FIXER la consignation qui devra être opérée à titre de provision à valoir sur les frais et
honoraires de l'expert,
- COMMETTRE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les
opérations d'expertise,
- DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement
par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office.
- DECLARER la présente ordonnance opposable aux organismes sociaux,
- CONDAMNER in solidum la Compagnie ÉQUITÉ GENERALI BIKE, Monsieur
[I] et la Compagnie MACSF à verser à Monsieur [O] la somme de
3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER in solidum tous succombants aux dépens de l’instance, conformément
aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
***
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société L’EQUITE demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevables les demandes de Monsieur [O] tendant à :
- voir déclarer recevable l’intégralité de ses moyens et prétentions,
- dire et juger que le versement d’une provision vaut reconnaissance de garantie de la part de la compagnie EQUITE GENERALI BIKE et de la compagnie MACSF ,
- dire et juger que Monsieur [I] est responsable de ses préjudices,
- dire et juger que la compagnie EQUITE GENERALI BIKE et la compagnie MACSF sont tenues de le garantir de tous les préjudices subis du fait de l’accident ;
Décision du 01 Mars 2024
19ème Chambre civile
N° RG 21/09022
Débouter Monsieur [O] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société L’EQUITE ;
Donner acte à la société L’EQUITE de ses protestations et réserves concernant les demandes d’expertise médicale et en accidentologie ;
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de L’EQUITE et notamment de provision à quelque titre que ce soit ;
Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de L’EQUITE ;
Condamner solidairement la société MACSF, Monsieur [I] et Monsieur [O] à verser à la société L’EQUITE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens liés à l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle les conseils des parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le demandeur à l’incident demande que soient ordonnées deux mesures d’expertise:
1) - une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel
2) - une expertise en accidentologie pour déterminer les responsabilités dans l’accident.
La première ne fait pas débat avec la victime qui la demande également. Elle sera donc ordonnée, à charge pour la MACSF de consigner la somme fixée conformément aux modalités fixées au dispositif.
S’agissant de la seconde, M. [O] lui oppose l’irrecevabilité au motif que l’assureur aurait reconnu le droit à indemnisation par le versement d’une provision et il demande au juge de la mise en état de dire que M. [I] est responsable de ses préjudices.
A cet égard, il convient de rappeler que seul le juge du fond peut se prononcer sur les responsabilités en cause et sur l’étendue du droit à idemnisation.
Quant à la reconnaissance par l’assureur du droit à indemnisation, il convient de relever que ni la lettre de la MACSF du 7//7/2020 dans laquelle elle informe le conseil de la victime que c’est son assureur qui a le mandat de gestion, ni celle du 10/2/2021 dans laquelle elle fait référence à la faute de conduite de la victime et précise que son droit ne pourra être que contesté, ne valent reconnaissance de son droit à indemnisation.
Dès lors, la provision allouée par courrier de la société AMV en date du 9/12/2021, soit à une date postérieure ne saurait être analysée comme valant reconnaissance du droit à indemnisation, même si elle intervient après un courrier de mise en demeure pour demande d’expertise amiable du demandeur du 3/3/2021.
Toutefois, la demande d’expertise accidentologique n’est pas justifiée dans le cas d’éspèce où une enquête de police a été diligentée en présence d’une victime lors de l’accident, laquelle rapporte qu’une caméra a filmé l’accident sur le boulevard périphérique.
Dès lors, le juge du fond est en mesure de trancher la question du droit à indemnisation au regard des circonstances de l’accident, l’appréciation d’une éventuelle faute de la victime qui aurait concourru à son dommage ne pouvant être déléguée à un expert.
La demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de provision de 30 000€, la victime allègue ne jamais avoir pu reprendre une vie professionnelle normale car son métier de patissier exige l’intégrité des membres supérieurs et que ses séquelles à l’épaule gauche l’en empêchent.
Au regard des éléments médicaux transmis : fractures costales et luxation gléno humérale antérieure gauche, fracture des os propres du nez lors de l’accident du 4/7/2019 ; puis complications de la luxation de l’épaule au niveau des tendons avec atteinte de la coiffe des rotateurs, suivies de la pose d’une prothèse totale de l’épaule le 9/2/2021, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner le seul assureur du véhicule impliqué dans l’accident au versement de la provision dont la dette n’apparait pas sérieusement contestable.
La créance de M. [O] à l’égard de son propre assureur, dont la garantie ne couvrirait pas le dommage, est en l’état sérieusement contestable.
Les dépens et demandes au titre de l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’implication du véhicule de M. [I] dans l’accident dont a été victime Monsieur [F] [O] le 4 juillet 2019 n’est pas contestée ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] [O],
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] [O]
COMMET pour y procéder :
Le docteur [U] [H]
Clinique [20]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 19]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Donne à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé.
Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs).
Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l'état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
-d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale ...)
-d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation , les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent )
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime
Enjoint aux parties de remettre à l’expert immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200€ à verser par la compagnie MACSF entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal avant le 02 Mai 2024 inclus ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre civile du tribunal, avant le 02 Septembre 2024 inclus, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile accidents de la circulation pour contrôler les opérations d’expertise.
REJETTE la demande d’expertise en accidentologie ;
CONDAMNE la compagnie MACSF à verser à Monsieur [F] [O] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corprel d’un montant de 30 000 € ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM des Yvelines ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 Mai 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demande splus amples ou contraires ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Faite et rendue à Paris le 01 Mars 2024
La Greffière Le juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Sabine BOYER
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
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Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX022] / BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
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