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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-84.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.523

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 2 juillet 1996 qui, pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a annulé son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable de blessures involontaires Christophe X... dont la voiture était entrée en collision avec celle de Mme Y..., circulant en sens inverse, puis avec la voiture, circulant derrière celle de Mme Y..., de Danielle C..., blessée à la suite de cette collision ; "aux motifs que le témoin Didier A... qui suivait la voiture de Danielle C... avait déclaré que celle-ci était restée sur sa voie de droite, de même que le véhicule venant en face, celui de Christophe X..., était resté sur sa propre voie de circulation; que cependant les constatations des services de gendarmerie faisaient apparaître que les traces de freinage du véhicule de Mme Y... débutaient dans sa voie de circulation; que leur trajectoire ne rendait pas compte de la direction du véhicule mais s'expliquait par l'impact avec le véhicule de Christophe bigot; que ces constatations corroboraient la déclaration de Mme Y..., qu'il convenait de rectifier en ce qui concernait la "distribution des rôles", mais qui, en ce qui concernait le déroulement de l'accident, gardait sa valeur et établissait que son véhicule avait été heurté par un véhicule qui circulait en sens inverse et s'était déporté sur sa gauche et qui était ensuite allé percuter le véhicule qui la suivait; que les photographies jointes au dossier confirmaient ces constatations et déclarations en montrant que le véhicule de Mme Y... avait subi un choc latéral et que celui de Danielle C... un choc presque frontal comme celui de Christophe X... ; "alors, d'une part, qu'il ressortait des déclarations de Mme Y... qu'elle avait au moment de l'accident donné un coup de volant sur la droite afin d'éviter le véhicule qui arrivait en sens inverse et ralenti son allure; qu'au regard des traces laissées par son véhicule, dont le point de départ se situe sur l'axe médian de la chaussée, Mme Y... empiétait nécessairement, avant de donner son coup de volant et de ralentir, sur la voie de circulation du véhicule qui arrivait en sens inverse; qu'ainsi la cour d'appel n'a pu, en raison de la déclaration de Mme Y... et du plan établi par les services de police, énoncer que les constatations des services de police corroboraient la déclaration de Mme Y... qui établissait que son véhicule avait été heurté par un véhicule qui circulait en sens inverse, sans entacher sa décision d'une contradiction et insuffisance de motifs ; "alors, d'autre part, que Christophe X... avait fait valoir dans ses conclusions que son véhicule présentait un important impact sur le flanc avant gauche de nature à démontrer qu'il avait été heurté par le véhicule de Mme Y... et non l'inverse; qu'en s'étant bornée à énoncer que le véhicule de Christophe X... ne présentait qu'un choc frontal, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, l'existence et l'importance de cet impact latéral, la cour d'appel a encore insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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