Cour d'appel, 16 avril 2014. 13/00219
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00219
Date de décision :
16 avril 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00219 R-MAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 00597
X...
Y...
C/
Z...
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. Richard X...
né le 12 janvier 1944 à Nice (06000)
...
20220 ILE ROUSSE
ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie Madeleine Y...épouse X...
née le 23 Janvier 1944 à Monticello (20220)
...
20220 ILE ROUSSE
ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Didier Z...
23 Lot. Moulin à Vent
...
20220 L'ILE ROUSSE
assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Michèle A... épouse Z...
23 Lot. Moulin à Vent
...
20220 L'ILE ROUSSE
assistée de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Richard X...et son épouse Mme Marie-Madeleine Y...ont acquis par acte notarié du 9 décembre 2008 une parcelle de terre cadastrée section B numéro 1555 ainsi que la maison d'habitation situées à l'Ile Rousse dans un lotissement dénommé " ...". Se plaignant de troubles de la part de leurs voisins, ils ont assigné M. Didier Z... et son épouse Mme Michèle A... devant le Tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement du 15 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Bastia a :
- condamné M. Didier Z... et son épouse Mme Michèle A... à ramener la hauteur du mur de séparation avec la parcelle des époux X..., édifié sur leur parcelle, à la hauteur de 1, 20 mètre,
- débouté M. Richard X...et son épouse Mme Marie-Madeleine Y...de toute autre demande y compris leur demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. Didier Z... et son épouse Mme Michèle A... de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal s'est référé au cahier des charges du lotissement pour dire que le mur de séparation édifié sur la parcelle des époux Z..., d'une hauteur de 1, 80 mètre, devait être ramené à la hauteur autorisée.
Il a considéré que rien ne permettait de conclure que le mur et le remblai de terre réalisés sur la parcelle des époux Z... étaient responsables des fissures constatées sur le muret de clôture d'origine des époux X...; qu'une vue directe ait été créée sur le fonds X...ni que la piscine ait été construite par les époux Z... en toute irrégularité.
Il s'est fondé sur un constat d'huissier de justice pour conclure à l'absence de nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux de voisinage en raison de la pompe à chaleur installée par les époux Z....
Il a considéré que la remise en état du mur était suffisante pour indemniser les époux X...de leur trouble du voisinage.
M. Richard X...et son épouse Mme Marie-Madeleine Y...ont relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 18 mars 2013.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Richard X...et son épouse Mme Marie-Madeleine Y...demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 15 janvier 2013,
- constater que la construction du mur ainsi que la surélévation de leur parcelle par les époux A...- Z... sont constitutives d'une violation manifeste du règlement de copropriété et du cahier des charges,
- constater que les consorts A...- Z... ont créé une vue directe sur leur fonds sans respect des prescriptions de l'article 678 du code de procédure civile,
- constater et au besoin dire et juger que la piscine n'a fait l'objet d'aucun permis de construire,
- constater que la pompe à chaleur de ladite piscine est orientée vers les voisins et à moins de trois mètres de leur fonds, en dehors de tout local technique,
- juger qu'ils sont victimes d'un trouble anormal de voisinage,
- ordonner aux consorts A...- Z... la remise en état des lieux et plus précisément dire qu'ils devront détruire l'intégralité du mur de soutènement pour que seul subsiste un grillage de séparation d'une hauteur maximum de 1, 20 mètre, ce sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire qu'après destruction dudit mur, les consorts A...- Z... devront respecter les distances prescrites par les textes, à savoir 1, 90 mètre pour toute édification de soutènement ou exhaussement de terrain permettant une vue directe sur leur terrain,
- ordonner aux intimés de procéder à la création d'un local technique à une distance suffisante de leur fonds, soit au moins quatre mètres, et ce, sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les intimés au paiement d'une indemnité de 20 000, 00 euros au titre du préjudice du trouble anormal de voisinage et de 5 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier
subsidiairement,
- désigner un expert avec la mission habituelle en pareille circonstance aux frais avancés des intimés.
Ils exposent que les consorts A...- Z... ont construit leur piscine au mépris de toute disposition légale puisque le permis de construire du 16 février 1993 ne vise que la maison et non une piscine. Ils ajoutent que le mur de soutènement n'a pas davantage été autorisé par le permis de construire.
Ils rappellent que le cahier des charges et le règlement de copropriété du lotissement prévoient qu'un grillage de 1, 20 mètre de hauteur maximum sera autorisé à condition d'être entièrement et constamment noyé dans les haies vives. Ils font observer que les consorts A...- Z... ont procédé à l'édification d'un mur en limite de propriété d'une hauteur de 1, 80 mètre surmonté de piquets et d'un grillage et que le mur a été créé pour permettre la surélevation du terrain, objet d'un remblai de 2, 30 mètres environ. Ils critiquent le jugement qui n'a que partiellement fait application des prescriptions du cahier des charges et du règlement de copropriété en omettant de contraindre leurs voisins de remplacer le mur par un grillage d'une hauteur de 1, 20 mètre.
Ils considèrent que les consorts A...- Z... ne peuvent se prévaloir d'une autorisation émanant des anciens propriétaires pour justifier l'édification du mur alors que M. E...fait état d'un mur de séparation et non un mur de soutènement et alors que son épouse, qui est copropriétaire, n'a pas confirmé ses déclarations. Ils produisent trois attestations pour affirmer que le mur de soutènement a été accolé à la clôture initiale lors de l'implantation de la piscine au mois de décembre 2008 et non à l'époque où les époux E...étaient propriétaires.
Ils énumèrent les troubles qu'ils subissent depuis quatre ans du fait de leurs voisins à qui ils reprochent la création d'une vue plongeante, le bruit provenant de la pompe à chaleur de la piscine, des fissures sur le mur de clôture et une perte de luminosité.
Ils expliquent que les consorts A...- Z... ont surélevé leur terrain par un remblai de terre et qu'ils ont créé une vue plongeante chez eux ainsi qu'en attestent leurs voisins et un constat d'huissier de justice ; que la hauteur du mur et le remblai de terres ont provoqué des fissures sur le mur de clôture qui risque de s'effondrer ; que le rehaussement du terrain empêche également la lumière de pénétrer sur leur terrain ; que la pompe à chaleur génère des nuisances sonores auxquelles il peut être remédié par l'installation d'un coffrage réglementaire. Ils ajoutent que ces troubles sont subis par leurs autres voisins qui en attestent.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Didier Z... et son épouse Mme Michèle A... demandent à la Cour de :
- infirmer partiellement le jugement du 15 janvier 2013,
- débouter les époux X...de leurs demandes,
- condamner les époux X...aux dépens et à leur payer la somme de 3 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent avoir acquis les 24 août 1992 et 26 août 1994 le lot numéro 23 du lotissement " ..." à L'Ile-Rousse cadastré section B numéro 1553 ; qu'ils ont reçu l'autorisation de M. E..., alors propriétaire du lot voisin, de dresser un mur de séparation parallèle au leur ; que ce mur était nécessairement plus haut, sinon il n'aurait eu aucune utilité ; qu'ils ont été autorisés à construire une piscine au même niveau que le sol du rez de chaussée et un mur en limite des lots 23 et 25 ; que M. E...avait la qualité de mandataire apparent en donnant son autorisation pour la construction du mur litigieux ; que les époux E...avaient manifesté leur intention d'accepter ce dernier puisqu'ils avaient planté sur leur terrain une haie de cyprès que les appelants ont coupée, ouvrant sur leur terrain une vue jusque là occultée ; qu'ils sont disposés à installer en limite une protection en verre opaque pour occulter toute vue.
Ils répondent aux attestations produites par les époux X...que les déclarants ne vivent qu'une partie de l'année en Corse ; qu'ils font état de travaux qui ne portaient que sur les aménagements et non sur l'installation de la piscine ; que le témoignage de M. F...est imprécis ; que la visite de M. G...avec M. X...pour trouver une solution amiable a été faite alors que Mme Michèle A... venait de subir un accident vasculaire cérébral.
Ils font observer que la pompe et les autres appareils sont regroupés dans un local technique enterré et recouvert d'un capot qui bénéficie d'une isolation phonique. Ils considèrent le bruit émis par le matériel comme très faible.
Ils forment appel incident quant à la remise en état du mur.
Ils font observer que les consorts X...connaissaient l'existence de la piscine lorsqu'ils ont acheté leur maison le 9 décembre 2008 ; que le mur a été construit pour soutenir leur terrain et non pour le réhausser en raison de la différence de niveau ; que M. H..., expert géomètre explique la nécessité du mur de soutènement édifié comme garde corps.
Ils prétendent que leur maison ainsi que la piscine ont été construites conformément au permis de construire du 16 février 1993 en précisant que pour la piscine, ils ont obtenu une prorogation de l'autorisation le 9 septembre 1998.
Ils remarquent que M. E...avait planté une haie vive en contrebas du mur litigieux que les appelants ont coupée créant ainsi les vues dont ils se plaignent.
Ils expliquent que M. E...leur a donné l'autorisation de construire le mur de séparation en sachant qu'il dépassait la hauteur tolérée mais qu'il était destiné à sécuriser les terres en amont. Ils contestent toute servitude de vue au profit des époux X...à qui s'impose l'autorisation donnée par leur auteur, M. E....
Ils contestent être responsables des fissures constatées sur le muret d'origine.
Ils affirment que le local technique de la piscine et le ventilateur ne génèrent aucune nuisance sonore.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 février 2014.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Le règlement du lotissement " ..." stipule dans son article 8 que la séparation entre les lots pourra être assurée par une clôture grillagée de 1, 20 mètre et constamment noyée dans les haies vives.
En l'espèce, il ressort du constat d'huissier du 18 janvier 2011 que le terrain des appelants est clos sur l'arrière de la maison par un muret surmonté d'un grillage avec une haie vive plantée à 50 cms du muret alors que celui implanté sur la parcelle des consorts A...- Z... est d'une hauteur avoisinant 1, 80 mètre.
Il en résulte que les consorts Z...- A... ont enfreint le règlement en construisant un mur de plus d'1, 20 mètre, l'autorisation donnée par le précédent propriétaire ne justifiant pas une telle infraction.
C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné aux intimés de ramener leur mur à hauteur autorisée soit à 1, 20 mètre, les époux X...étant mal fondés à demander le remplacement du mur par un grillage alors que le règlement susvisé offre la possibilité d'une clôture grillagée mais qu'il n'exclut pas expressément la pose d'un muret à la condition qu'il soit cantonné à la hauteur de 1, 20 mètre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il incombe aux époux X...de rapporter la preuve des troubles qu'ils reprochent à leurs voisins.
A cette fin, ils produisent devant la cour de nouvelles attestations de leurs voisins, M. G...et M. F...pour démontrer la création d'une vue plongeante sur leur fonds et demander l'application de l'article 678 du code civil.
Or, les attestations ne sont pas suffisantes pour établir le trouble dont ils se plaignent, les voisins affirmant que les intimés et leurs locataires ont une vue plongeante sur leur terrain et leur maison sans que la distance ne soit mesurée. Quant au constat dressé par Me B..., huissier de justice, le 18 janvier 2011, il ne fait pas état de la vue sur le fonds des appelants. Les époux X...ne peuvent donc pas déduire que le rehaussement du terrain a nécessairement créé une vue directe chez eux. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour conclure que le mur et le remblai de terre posés sur la propriété des intimés sont à l'origine des fissures constatées sur le muret implanté sur leur fonds, les époux X...se fondent sur le même constat d'huissier de justice. Or, l'huissier émet l'hypothèse que l'assise du mur des intimés ne " semble pas avoir une assise conforme " mais il n'a pas qualité pour établir techniquement les causes de la fissuration dont se plaignent les époux X...sur leur mur. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Le constat d'huissier qui affirme que la hauteur du mur empêche la luminosité de pénétrer sur le terrain des époux X...est tout aussi insuffisant pour caractériser le trouble dont ils se plaignent d'autant que les constatations ont été réalisés à une époque où la saison végétative est ralentie. Ils sont aussi déboutés de ce chef.
Enfin, comme l'a dit le premier juge, les époux X...ne démontrent pas que les intimés ont construit une piscine sans permis ou irrégulièrement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Quant au bruit fait par la pompe en fonctionnement, il ne ressort pas du constat dressé le 18 janvier 2011 que l'huissier l'ait entendu. De plus, les attestations des voisins ne permettent pas plus que ce constat de mesurer le volume sonore de la pompe à chaleur de la piscine mais font état d'un ressenti qui s'inscrit dans une relation de voisinage conflictuelle. C'est donc à juste titre que le premier juge a conclu que les époux X...ne démontraient pas que la pompe à chaleur installée par les intimés provoque des nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a débouté les époux X...de leur demande d'indemnisation pour trouble anormal de voisinage. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
La cour ne réformant pas la décision querellée, il convient de condamner les époux X...à payer à M. Didier Z... et à son épouse Mme Michèle A... une indemnité de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à leur charge les dépens d'appel. La décision sera confirmée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 15 janvier 2013,
Y ajoutant,
Condamne M. Richard X...et son épouse Mme Marie-Madeleine Y...à payer à M. Didier Z... et à son épouse Mme Michèle A... une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Richard X...et son épouse Mme Marie-Madeleine Y...aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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