Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-18.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.936
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hassine X..., demeurant à Dugny (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière LOCAPEL, dont le siège social est à Paris (13e), ...,
2°/ de Monsieur Z... Abdelkader,
3°/ de Monsieur A...
Y... Mohamed,
demeurant tous deux à Paris (20e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Piwnica et Molinie avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société civile immobilière Locapel, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement partiel du pourvoi à l'égard de MM. Z... et A...
Y... ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement à la cession du 19 avril 1985 invoquée par M. X..., les cédants MM. Z... et A... Mohamed n'avaient pas obtempéré dans le délai imparti aux commandements qui leur avaient été délivrés et que la clause résolutoire s'était trouvée acquise au bailleur, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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